Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)
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Loi canadienne sur la santé
L.R.C. (1985), ch. C-6
Loi concernant les contributions pécuniaires du Canada ainsi que les principes et conditions applicables aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé
Préambule
Considérant que le Parlement du Canada reconnaît :
que le gouvernement du Canada n’entend pas par la présente loi abroger les pouvoirs, droits, privilèges ou autorités dévolus au Canada ou aux provinces sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867 et de ses modifications ou à tout autre titre, ni leur déroger ou porter atteinte,
que les Canadiens ont fait des progrès remarquables, grâce à leur système de services de santé assurés, dans le traitement des maladies et le soulagement des affections et déficiences parmi toutes les catégories socio-économiques,
que les Canadiens peuvent encore améliorer leur bien-être en joignant à un mode de vie individuel axé sur la condition physique, la prévention des maladies et la promotion de la santé, une action collective contre les causes sociales, environnementales ou industrielles des maladies et qu’ils désirent un système de services de santé qui favorise la santé physique et mentale et la protection contre les maladies,
que les améliorations futures dans le domaine de la santé nécessiteront la coopération des gouvernements, des professionnels de la santé, des organismes bénévoles et des citoyens canadiens,
que l’accès continu à des soins de santé de qualité, sans obstacle financier ou autre, sera déterminant pour la conservation et l’amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens;
considérant en outre que le Parlement du Canada souhaite favoriser le développement des services de santé dans tout le pays en aidant les provinces à en supporter le coût,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur la santé.
- 1984, ch. 6, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- assuré
assuré Habitant d’une province, à l’exception :
a) des membres des Forces canadiennes;
b) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 377]
c) des personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier, au sens de la Partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
d) des habitants de la province qui s’y trouvent depuis une période de temps inférieure au délai minimal de résidence ou de carence d’au plus trois mois imposé aux habitants par la province pour qu’ils soient admissibles ou aient droit aux services de santé assurés. (insured person)
- contribution
contribution[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]
- contribution pécuniaire
contribution pécuniaire La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé qui peut être versée à une province au titre des articles 24.2 et 24.21 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (cash contribution)
- dentiste
dentiste Personne légalement autorisée à exercer la médecine dentaire au lieu où elle se livre à cet exercice. (dentist)
- frais modérateurs
frais modérateurs Frais d’un service de santé assuré autorisés ou permis par un régime provincial d’assurance-santé mais non payables, soit directement soit indirectement, au titre d’un régime provincial d’assurance-santé, à l’exception des frais imposés par surfacturation. (user charge)
- habitant
habitant Personne domiciliée et résidant habituellement dans une province et légalement autorisée à être ou à rester au Canada, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans la province. (resident)
- hôpital
hôpital Sont compris parmi les hôpitaux tout ou partie des établissements où sont fournis des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique ainsi qu’en matière de réadaptation, à l’exception :
a) des hôpitaux ou institutions destinés principalement aux personnes souffrant de troubles mentaux;
b) de tout ou partie des établissements où sont fournis des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement pour adultes ou des soins comparables pour les enfants. (hospital)
- loi de 1977
loi de 1977[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 34]
- médecin
médecin Personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice. (medical practitioner)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- professionnel de la santé
professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)
- régime d’assurance-santé
régime d’assurance-santé Le régime ou les régimes constitués par la loi d’une province en vue de la prestation de services de santé assurés. (health care insurance plan)
- services complémentaires de santé
services complémentaires de santé Les services définis dans les règlements et offerts aux habitants d’une province, à savoir :
a) les soins intermédiaires en maison de repos;
b) les soins en établissement pour adultes;
c) les soins à domicile;
d) les soins ambulatoires. (extended health care services)
- services de chirurgie dentaire
services de chirurgie dentaire Actes de chirurgie dentaire nécessaires sur le plan médical ou dentaire, accomplis par un dentiste dans un hôpital, et qui ne peuvent être accomplis convenablement qu’en un tel établissement. (surgical-dental services)
- services de santé assurés
services de santé assurés Services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire fournis aux assurés, à l’exception des services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale relative aux accidents du travail. (insured health services)
- services hospitaliers
services hospitaliers Services fournis dans un hôpital aux malades hospitalisés ou externes, si ces services sont médicalement nécessaires pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, à savoir :
a) l’hébergement et la fourniture des repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée;
b) les services infirmiers;
c) les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;
d) les produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes administrés à l’hôpital;
e) l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires;
f) le matériel et les fournitures médicaux et chirurgicaux;
g) l’usage des installations de radiothérapie;
h) l’usage des installations de physiothérapie;
i) les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l’hôpital.
Ne sont pas compris parmi les services hospitaliers les services exclus par les règlements. (hospital services)
- services médicaux
services médicaux Services médicalement nécessaires fournis par un médecin. (physician services)
- surfacturation
surfacturation Facturation de la prestation à un assuré par un médecin ou un dentiste d’un service de santé assuré, en excédent par rapport au montant payé ou à payer pour la prestation de ce service au titre du régime provincial d’assurance-santé. (extra-billing)
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 2
- 1992, ch. 20, art. 216(F)
- 1995, ch. 17, art. 34
- 1996, ch. 8, art. 32
- 1999, ch. 26, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 377 et 407
- 2017, ch. 26, art. 11(A)
Politique canadienne de la santé
Note marginale :Objectif premier
3 La politique canadienne de la santé a pour premier objectif de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre.
- 1984, ch. 6, art. 3
Raison d’être
Note marginale :Raison d’être de la présente loi
4 La présente loi a pour raison d’être d’établir les conditions d’octroi et de versement d’une pleine contribution pécuniaire pour les services de santé assurés et les services complémentaires de santé fournis en vertu de la loi d’une province.
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 4
- 1995, ch. 17, art. 35
Contribution pécuniaire
Note marginale :Contribution pécuniaire
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire à titre d’élément du Transfert canadien en matière de santé (ci-après, « Transfert »).
- L.R. (1985), ch. C-6, art. 5
- 1995, ch. 17, art. 36
- 2012, ch. 19, art. 408
6 [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 36]
Conditions d’octroi
Note marginale :Règle générale
7 Le versement à une province, pour un exercice, de la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 est assujetti à l’obligation pour le régime d’assurance-santé de satisfaire, pendant tout cet exercice, aux conditions d’octroi énumérées aux articles 8 à 12 quant à :
a) la gestion publique;
b) l’intégralité;
c) l’universalité;
d) la transférabilité;
e) l’accessibilité.
- 1984, ch. 6, art. 7
Note marginale :Gestion publique
8 (1) La condition de gestion publique suppose que :
a) le régime provincial d’assurance-santé soit géré sans but lucratif par une autorité publique nommée ou désignée par le gouvernement de la province;
b) l’autorité publique soit responsable devant le gouvernement provincial de cette gestion;
c) l’autorité publique soit assujettie à la vérification de ses comptes et de ses opérations financières par l’autorité chargée par la loi de la vérification des comptes de la province.
Note marginale :Désignation d’un mandataire
(2) La condition de gestion publique n’est pas enfreinte du seul fait que l’autorité publique visée au paragraphe (1) a le pouvoir de désigner un mandataire chargé :
a) soit de recevoir en son nom les montants payables au titre du régime provincial d’assurance-santé;
b) soit d’exercer en son nom les attributions liées à la réception ou au règlement des comptes remis pour prestation de services de santé assurés si la désignation est assujettie à la vérification et à l’approbation par l’autorité publique des comptes ainsi remis et à la détermination par celle-ci des montants à payer à cet égard.
- 1984, ch. 6, art. 8
Note marginale :Intégralité
9 La condition d’intégralité suppose qu’au titre du régime provincial d’assurance-santé, tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes soient assurés, et lorsque la loi de la province le permet, les services semblables ou additionnels fournis par les autres professionnels de la santé.
- 1984, ch. 6, art. 9
Note marginale :Universalité
10 La condition d’universalité suppose qu’au titre du régime provincial d’assurance-santé, cent pour cent des assurés de la province ait droit aux services de santé assurés prévus par celui-ci, selon des modalités uniformes.
- 1984, ch. 6, art. 10
Note marginale :Transférabilité
11 (1) La condition de transférabilité suppose que le régime provincial d’assurance-santé :
a) n’impose pas de délai minimal de résidence ou de carence supérieur à trois mois aux habitants de la province pour qu’ils soient admissibles ou aient droit aux services de santé assurés;
b) prévoie et que ses modalités d’application assurent le paiement des montants pour le coût des services de santé assurés fournis à des assurés temporairement absents de la province :
(i) si ces services sont fournis au Canada, selon le taux approuvé par le régime d’assurance-santé de la province où ils sont fournis, sauf accord de répartition différente du coût entre les provinces concernées,
(ii) s’il sont fournis à l’étranger, selon le montant qu’aurait versé la province pour des services semblables fournis dans la province, compte tenu, s’il s’agit de services hospitaliers, de l’importance de l’hôpital, de la qualité des services et des autres facteurs utiles;
c) prévoie et que ses modalités d’application assurent la prise en charge, pendant le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une autre province, du coût des services de santé assurés fournis aux personnes qui ne sont plus assurées du fait qu’elles habitent cette province, dans les mêmes conditions que si elles habitaient encore leur province d’origine.
Note marginale :Consentement préalable à la prestation des services de santé assurés facultatifs
(2) La condition de transférabilité n’est pas enfreinte du fait qu’il faut, aux termes du régime d’assurance-santé d’une province, le consentement préalable de l’autorité publique qui le gère pour la prestation de services de santé assurés facultatifs à un habitant temporairement absent de la province, si ces services y sont offerts selon des modalités sensiblement comparables.
Note marginale :Définition de services de santé assurés facultatifs
(3) Pour l’application du paragraphe (2), services de santé assurés facultatifs s’entend des services de santé assurés, à l’exception de ceux qui sont fournis d’urgence ou dans d’autres circonstances où des soins médicaux sont requis sans délai.
- 1984, ch. 6, art. 11
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