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Loi canadienne sur la santé (L.R.C. (1985), ch. C-6)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Transférabilité

  •  (1) La condition de transférabilité suppose que le régime provincial d’assurance-santé :

    • a) n’impose pas de délai minimal de résidence ou de carence supérieur à trois mois aux habitants de la province pour qu’ils soient admissibles ou aient droit aux services de santé assurés;

    • b) prévoie et que ses modalités d’application assurent le paiement des montants pour le coût des services de santé assurés fournis à des assurés temporairement absents de la province :

      • (i) si ces services sont fournis au Canada, selon le taux approuvé par le régime d’assurance-santé de la province où ils sont fournis, sauf accord de répartition différente du coût entre les provinces concernées,

      • (ii) s’il sont fournis à l’étranger, selon le montant qu’aurait versé la province pour des services semblables fournis dans la province, compte tenu, s’il s’agit de services hospitaliers, de l’importance de l’hôpital, de la qualité des services et des autres facteurs utiles;

    • c) prévoie et que ses modalités d’application assurent la prise en charge, pendant le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance-santé d’une autre province, du coût des services de santé assurés fournis aux personnes qui ne sont plus assurées du fait qu’elles habitent cette province, dans les mêmes conditions que si elles habitaient encore leur province d’origine.

  • Note marginale :Consentement préalable à la prestation des services de santé assurés facultatifs

    (2) La condition de transférabilité n’est pas enfreinte du fait qu’il faut, aux termes du régime d’assurance-santé d’une province, le consentement préalable de l’autorité publique qui le gère pour la prestation de services de santé assurés facultatifs à un habitant temporairement absent de la province, si ces services y sont offerts selon des modalités sensiblement comparables.

  • Note marginale :Définition de services de santé assurés facultatifs

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), services de santé assurés facultatifs s’entend des services de santé assurés, à l’exception de ceux qui sont fournis d’urgence ou dans d’autres circonstances où des soins médicaux sont requis sans délai.

  • 1984, ch. 6, art. 11

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