Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
187 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Note marginale :Ordonnance de suspension
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’article 186
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par l’Office en conformité de l’article 186, est assujettie à cet article.
- 1987, ch. 3, art. 187
- 2014, ch. 13, art. 31
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