Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Levée
208 (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et les règlements pris en vertu de l’article 107 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec ses modifications successives, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Crown et province et du ministre responsable de son application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Définition de compagnie
(4) Au présent article, compagnie a le sens du terme company de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
- 1987, ch. 3, art. 208
- 2014, ch. 13, art. 46
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