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Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 84 du 2003-01-01 au 2019-07-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte

    acte Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté. (instrument)

    cession de priorité

    cession de priorité Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant. (postponement)

    cession de sûreté

    cession de sûreté Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente partie. (assignment of security interest)

    directeur

    directeur La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Registrar)

    directeur adjoint

    directeur adjoint La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre. (Deputy Registrar)

    mainlevée

    mainlevée Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité. (discharge)

    partie garantie

    partie garantie Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté. (secured party)

    privilège de l’exploitant

    privilège de l’exploitant Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les terres domaniales visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement. (operator’s lien)

    sûreté

    sûreté Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :

    • a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;

    • b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;

    • c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de la totalité ou une partie de la créance, ou la totalité ou une partie du solde des titres visés à l’alinéa b).

    S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques. (security interest)

    transfert

    transfert Transfert d’un titre ou d’une fraction. (transfer)

    tribunal

    tribunal Cour supérieure pour tout ou partie des terres domaniales fixées par règlement. Lui sont assimilés les juges de cette cour. (court)

  • Note marginale :Les cessionnaires sont réputés parties garanties

    (2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente partie d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 84, ch. 21 (4e suppl.), art. 3
  • 1991, ch. 46, art. 587
  • 1994, ch. 41, art. 17

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