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Loi sur le directeur des poursuites pénales

Version de l'article 16 du 2014-10-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

    (1.1) Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2006, ch. 9, art. 121 « 16 »
  • 2014, ch. 12, art. 152

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