Loi sur le directeur des poursuites pénales
Version de l'article 16 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8).
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 397]
Note marginale :Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2006, ch. 9, art. 121 « 16 »
- 2014, ch. 12, art. 152
- 2018, ch. 31, art. 397
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