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Loi sur le directeur des poursuites pénales

Version de l'article 16 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8).

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 397]

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2006, ch. 9, art. 121 « 16 »
  • 2014, ch. 12, art. 152
  • 2018, ch. 31, art. 397

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