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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 297 du 2022-12-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

    opération

    opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

    union de fait

    union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

    (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
      B
      l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
    • b) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été transféré ou pour des périodes de déclaration antérieures,

      • (ii) les intérêts dont le cédant est redevable à ce moment.

    Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

    (2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour une somme exigible en application du présent article. S’il envoie un avis de cotisation, les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

    • b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

  • Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait

    (5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Règles anti-évitement

    (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

      • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’un montant à payer en vertu de la présente loi;

    • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

    • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
        B
        la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
  • 2002, ch. 22, art. 297
  • 2007, ch. 18, art. 129
  • 2010, ch. 25, art. 124
  • 2022, ch. 5, art. 35
  • 2022, ch. 10, art. 166
  • 2022, ch. 10, art. 173
  • 2022, ch. 19, art. 67

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