Loi sur l’accise
Note marginale :Pénalité et intérêts
110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de défaut de paiement, dans le délai prévu par la présente loi ou les règlements, de tout droit ou de toute pénalité exigible en vertu de la présente loi, la personne qui en est redevable verse, sans délai, en plus du montant impayé :
a) une pénalité d’un demi pour cent, sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, calculée au début de chaque mois;
b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu par la présente loi ou les règlements, pour le paiement de tous droits, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
a) les droits et intérêts afférents doivent être payés dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application du paragraphe (1) à l’égard des droits comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (1) à l’égard des droits avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité et les intérêts sont exigibles, en application du paragraphe (1) à l’égard du défaut de paiement de tout ou partie des droits ou des intérêts, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 61
- 1996, ch. 21, art. 62
- 2001, ch. 16, art. 11
- 2010, ch. 12, art. 37
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