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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 128 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Personnes morales étroitement liées

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées à un moment donné si, à ce moment, elle réside au Canada, elle est un inscrit et, selon le cas :

    • a) l’autre personne morale est un inscrit qui réside au Canada et au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions de son capital-actions, émises et en circulation et comportant en toutes circonstances plein droit de vote, sont la propriété d’une des personnes suivantes :

      • (i) la personne morale donnée,

      • (ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,

      • (iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,

      • (iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,

      • (v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

      • (vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]

    • b) l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.

    Pour l’application du présent article, l’assureur non résidant qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada.

  • Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers

    (2) Les personnes morales résidant au Canada qui sont étroitement liées à un tiers, ou qui le seraient si celui-ci résidait au Canada, sont étroitement liées pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Caisses de crédit et fonds de placement

    (3) Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :

    • a) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits;

    • b) les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 12

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