Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définitions
162 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord d’amodiation
accord d’amodiation L’accord visé au paragraphe (4). (farm-out agreement)
- bien non prouvé
bien non prouvé Immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies. (unproven property)
- droit relatif à des ressources
droit relatif à des ressources
a) Droit d’explorer à la recherche d’un gisement minéral ou d’exploiter un tel gisement;
b) droit d’accès ou d’utilisateur lié au droit visé à l’alinéa a);
c) droit à un montant calculé en fonction de la production (y compris les bénéfices) tirée d’un gisement minéral ou en fonction de la valeur de cette production. (natural resource right)
- matériel déterminé
matériel déterminé Le matériel, les installations et les structures relatifs aux activités d’exploration ou de mise en valeur d’un bien non prouvé prévues par un accord d’amodiation qui, selon le cas :
a) sont destinés à être utilisés sur un chantier minier pour produire des minéraux à partir de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;
b) sont destinés à être utilisés sur un chantier de forage pour produire des minéraux à partir du puits, y compris le matériel, les installations et les structures qui sont des réchauffeurs, déshydrateurs et autres installations du chantier de forage devant servir au traitement initial des substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais à l’exclusion de ce qui suit :
(i) le matériel, les installations et les structures affectés ou devant être affectés à un puits qui n’a pas été foré dans le cadre des activités d’exploration ou de mise en valeur prévues par l’accord,
(ii) le matériel, les installations et les structures devant servir au raffinage du pétrole ou au traitement du gaz naturel, notamment par l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits ou sous-produits connexes. (specified mining or well-site equipment)
- réserves estimées
réserves estimées Quantités estimées de minéraux qui, d’après des données géologiques et techniques, pourront avec une certitude raisonnable être récupérées compte tenu des circonstances économiques et d’exploitation actuelles. (estimated reserves)
Note marginale :Redevances sur ressources naturelles
(2) Pour l’application de la présente partie, sont réputées ne pas être des fournitures :
a) la fourniture d’un droit visant l’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau, ou l’exploration afférente;
b) la fourniture d’un droit d’accès ou d’utilisateur du droit visé à l’alinéa a);
c) la fourniture d’un droit à un montant calculé en fonction de la quantité, y compris les bénéfices, ou de la valeur de la production tirée de semblables gisements, tourbières ou ressources;
d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.
La contrepartie payée ou due, les frais exigés ou les redevances exigées ou réservées, au titre du droit sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :
a) un consommateur;
b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
Note marginale :Exploration et mise en valeur de gisements minéraux
(4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, aux termes d’un accord écrit conclu entre deux personnes (l’une étant appelée « amodiateur » et l’autre « amodiataire » au présent paragraphe), l’amodiateur transfère à l’amodiataire des droits relatifs à des ressources donnés, ou des parties de tels droits, liés à des biens non prouvés en contrepartie totale ou partielle de la réalisation, par l’amodiataire, d’activités consistant à explorer le bien à la recherche de gisements minéraux, à communiquer les renseignements recueillis lors de l’exploration (ou à donner droit à ces renseignements) et, sous réserve des conditions prévues par l’accord, à mettre le bien en valeur en vue de la production de minéraux, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service que l’amodiateur donne à l’amodiataire en application de l’accord est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné en contrepartie de la réalisation de l’une des activités suivantes (appelée chacune « apport de l’amodiataire » au présent paragraphe) :
(i) cette exploration ou mise en valeur,
(ii) la communication de ces renseignements (ou l’octroi du droit à ces renseignements),
(iii) le transfert, effectué aux termes de l’accord par l’amodiataire à l’amodiateur, d’un droit sur du matériel déterminé que l’amodiataire utilise exclusivement pour effectuer cette exploration ou mise en valeur;
b) la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie d’un bien ou d’un service que l’amodiateur lui donne en application de l’accord est réputée nulle;
c) si une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est constituée d’un service ou d’un bien (appelé chacun « apport supplémentaire de l’amodiateur » au présent alinéa) qui n’est pas un droit relatif à des ressources lié à un bien non prouvé :
(i) l’amodiataire est réputé avoir effectué, au profit de l’amodiateur, là où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée aux termes de l’accord, et ce service est réputé être la contrepartie totale ou partielle de l’apport supplémentaire de l’amodiateur,
(ii) la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie de la fourniture de ce service sont chacune réputées être égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, déterminée au moment applicable suivant (appelé « moment du transfert » au présent alinéa) :
(A) si l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, le moment où il commence à être exécuté,
(B) dans les autres cas, le moment où la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire,
(iii) la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie du service réputé fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert,
(iv) si, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou services (sauf le service réputé par le sous-alinéa (i) avoir été fourni) pour une contrepartie constituée en partie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou services est réputée être égale à l’excédent éventuel de la valeur de cette contrepartie, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 29
- 2000, ch. 30, art. 26
- 2008, ch. 28, art. 72
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