Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :
a) la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes;
b) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante;
c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, figurant à l’un des alinéas 217b.1) à b.3), d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante.
Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, est égale au résultat du calcul suivant :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province;
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;
- C
- :
a) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,
b) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
Note marginale :Livraison dans une province
(1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui, si ce n’était le présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);
b) se rapporte à la fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) la fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si elle réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière;
b) la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve ou y est mis à sa disposition, ou dont la possession matérielle l’y est transférée, sauf si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 203
- 2000, ch. 30, art. 46
- 2001, ch. 15, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 3
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