Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 228 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul de la taxe nette

  •  (1) La personne tenue de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration.

  • Note marginale :Versement

    (2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration :

    • a) si elle est un particulier auquel le sous-alinéa 238(1)a)(ii) s’applique pour la période, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le jour où la déclaration visant la période est à produire.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration provisoire et versement

    (2.1) La personne — institution financière désignée particulière — qui est tenue de produire une déclaration provisoire pour une période de déclaration en application du paragraphe 238(2.1) :

    • a) sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chacun étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

    • b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration provisoire est à produire, le montant positif de la taxe nette provisoire pour la période au titre de sa taxe nette pour cette période qu’elle est tenue de verser en application de l’alinéa (2.3)b).

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Premier exercice

    (2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1)a), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours de sa période de déclaration se terminant dans son exercice qui commence après mars 1997, sa taxe nette provisoire pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration finale

    (2.3) La personne — institution financière désignée particulière — tenue de produire une déclaration finale en application du paragraphe 238(2.1) pour une période de déclaration :

    • a) doit y calculer sa taxe nette pour la période;

    • b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale est à produire pour la période, le montant positif de sa taxe nette pour la période;

    • c) le cas échéant, doit indiquer dans la déclaration finale le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période en application du paragraphe (2.1) ou le montant négatif qu’elle a demandé dans sa déclaration provisoire pour la période à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    • d) dans le cas où elle a demandé un remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4), elle doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale pour la période est à produire :

      • (i) l’excédent éventuel du montant de remboursement de taxe nette provisoire sur la somme qui représenterait le montant de remboursement de taxe nette pour la période, payable en application du paragraphe (3), si elle n’avait pas demandé le remboursement provisoire,

      • (ii) si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant au remboursement de taxe nette provisoire.

  • Note marginale :Remboursement provisoire aux institutions financières désignées particulières

    (2.4) La personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif déterminé selon l’alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans sa déclaration provisoire pour la période produite avant le jour où sa déclaration finale pour cette période est à produire.

  • Note marginale :Remboursement de taxe nette

    (3) Lorsque la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration correspond à un montant négatif :

    • a) si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période aux termes du paragraphe 238(2.1), la personne peut demander le résultat du calcul suivant dans sa déclaration finale pour la période à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre :

      A - B

      où :

      A
      représente la valeur absolue de cette taxe nette,
      B
      le montant qu’elle demande à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);
    • b) dans les autres cas, la personne peut demander, dans la déclaration pour la période, le montant de cette taxe nette à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre.

  • Note marginale :Immeuble et unité d’émission — autocotisation

    (4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d’émission qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

    • a) s’il est un inscrit et a acquis le bien pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d’indiquer la taxe dans cette déclaration;

    • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

  • (5) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 91]

  • Note marginale :Compensation de remboursement

    (6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu’elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

  • Note marginale :Remboursement d’une autre personne

    (7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 91 et 203
  • 1996, ch. 21, art. 65
  • 1997, ch. 10, art. 47 et 210
  • 2000, ch. 30, art. 57
  • 2018, ch. 27, art. 45

Date de modification :