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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2016-06-30 :


Note marginale :Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l’annexe I

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas.

  • Note marginale :Paiement de la taxe

    (2) Lorsque les marchandises sont importées, la taxe d’accise prévue par le paragraphe (1) est payée conformément à la Loi sur les douanes, et lorsque les marchandises sont de fabrication ou de provenance canadienne et vendues au Canada, cette taxe d’accise est exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison de ces marchandises à leur acheteur.

  • Note marginale :Vente et livraison réputées être faites à l’acheteur

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) l’essence ou le combustible diesel sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur lorsqu’ils sont livrés à un point de vente au détail par leur fabricant ou producteur ou en son nom;

    • b) l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, ils étaient détenus en inventaire par ou au nom d’une personne visée à l’alinéa e) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date et qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe d’accise n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.

  • Note marginale :Présomption de vente

    (3.1) Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises visées à l’annexe I à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

  • Note marginale :Taxe à la revente par le marchand en gros de marchandises visées à l’ann. I

    (4) Lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence vend des marchandises énumérées à l’annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que le marchand les a payées, selon le cas. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l’acheteur ou au moment où le marchand les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.

  • (5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 367]

  • Note marginale :Exception

    (6) La taxe imposée par le paragraphe (1) n’est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l’annexe I qu’un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre.

  • Note marginale :Exceptions

    (7) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :

    • a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d’accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l’article ou le produit n’ait pas été perçue en vertu du présent article;

    • b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :

    • a) dans le cas de marchandises achetées ou importées en vue de la revente par un marchand en gros titulaire de licence qui est réputé, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique;

    • b) dans le cas de marchandises exemptées de la taxe de consommation ou de vente en vertu des articles 12 ou 13 de la partie III de l’annexe III ou de l’article 1 de la partie VII de l’annexe III;

    • b.1) dans le cas de marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;

    • b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi;

    • c) dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, sauf lorsque l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

  • (8.1) à (8.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]

  • Note marginale :Revente ou usage qui rend taxable

    (9) Lorsqu’une personne, à qui un permis d’achat en vrac a été délivré en vertu d’un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 59(3), achète de l’essence ou de l’essence d’aviation destinée à son propre usage, cet achat étant de ce fait exempt d’une partie de la taxe de un cent et demi le litre imposée par le présent article, et vend cette essence ou essence d’aviation ou l’utilise à une fin pour laquelle elle n’aurait pas pu alors l’acheter exempte de cette partie de la taxe, la partie de la taxe de un cent et demi le litre qui aurait été payable au moment de l’achat le devient au moment où elle vend ou utilise ainsi l’essence ou l’essence d’aviation.

  • Note marginale :Idem

    (9.1) Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée par la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’est pas payable et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu alors l’acheter ou l’importer sans le paiement de la taxe au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :

    • a) lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;

    • b) lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.

  • (9.2) et (9.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]

  • Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur

    (10) Pour l’application de la présente partie, si un fabricant ou producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada et mentionnées à l’annexe I :

    • a) les marchandises sont réputées avoir été livrées à l’acheteur au moment de leur affectation;

    • b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à cette date à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas de lien de dépendance.

  • Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur

    (11) Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :

    • a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;

    • b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;

    • c) serti ou monté un ou plusieurs diamants, ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,

    elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 12, ch. 1 (2e suppl.), art. 187, ch. 7 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 12
  • 1988, ch. 65, art. 113
  • 1990, ch. 45, art. 5
  • 1993, ch. 25, art. 55
  • 1995, ch. 41, art. 113
  • 2001, ch. 15, art. 2, ch. 16, art. 17
  • 2002, ch. 22, art. 367

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