Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Créances irrécouvrables
231 (1) La personne qui effectue une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel elle n’a aucun lien de dépendance peut, dans la mesure où il est établi que tout ou partie de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où elle radie la créance de ses livres comptables ou pour une période de déclaration postérieure, le résultat du calcul suivant, à condition qu’elle indique la taxe percevable relativement à la fourniture dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable et verse la totalité de la taxe nette qui est à verser selon cette déclaration :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe payable relativement à la fourniture;
- B
- le total de la contrepartie, de la taxe et d’un montant qu’il est raisonnable d’attribuer à une taxe imposée en vertu d’une loi provinciale qui constitue une taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 (appelée « taxe provinciale applicable » au présent article), qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à titre de créance irrécouvrable;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à la fourniture.
(2) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 58]
Note marginale :Recouvrement
(3) La personne qui recouvre tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle elle a déduit un montant en application du paragraphe (1) est tenue d’ajouter, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la somme est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la somme recouvrée par la personne;
- B
- la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à la fourniture.
Note marginale :Restriction
(4) La personne qui demande la déduction prévue au paragraphe (1) relativement à un montant qu’elle a radié de ses livres comptables au cours de sa période de déclaration doit produire une déclaration aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 50
- 2000, ch. 30, art. 58
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