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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 241 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inscription

  •  (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Inscription de groupe

    (1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

    • b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

    • c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

  • Note marginale :Ajout d’un membre à l’inscription de groupe

    (1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;

    • b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;

    • c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Inscription par le ministre

    (1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.

  • Note marginale :Entreprise de taxis

    (2) Lorsqu’un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription aux termes du paragraphe (1) prend effet ou est modifiée en application du paragraphe 242(2.1) et que l’approbation obtenue en application du paragraphe 240(3.1) relativement à l’inscription ne prend pas effet ce jour-là, l’inscription n’est pas valable pour d’autres activités commerciales que le petit fournisseur exerce au Canada durant la période commençant ce jour-là et se terminant au premier en date du lendemain du jour où il cesse d’être un petit fournisseur et du jour, précisé dans l’avis envoyé aux termes du paragraphe 240(3.1) relativement à cette inscription ou modification d’inscription, selon le cas, à compter duquel l’inscription est valable pour l’ensemble des activités commerciales du petit fournisseur au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 101
  • 2012, ch. 31, art. 83
  • 2014, ch. 20, art. 47

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