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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 259 du 2004-05-14 au 2005-06-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    municipalité

    municipality

    municipalité Est assimilée à une municipalité la personne que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, aux seules fins des activités, précisées dans la désignation, qui comportent la réalisation de fournitures de services municipaux par la personne, sauf des fournitures taxables. (municipality)

    organisme à but non lucratif

    non-profit organization

    organisme à but non lucratif Y est assimilé l’organisme d’un gouvernement, visé par règlement. (non-profit organization)

    organisme de bienfaisance

    charity

    organisme de bienfaisance Est assimilé à un organisme de bienfaisance l’organisme à but non lucratif qui exploite, à des fins non lucratives, un établissement de santé, au sens de l’alinéa c) de la définition de cette expression à l’article 1 de la partie II de l’annexe V. (charity)

    organisme déterminé de services publics

    selected public service body

    organisme déterminé de services publics

    • a) Administration hospitalière;

    • b) administration scolaire constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;

    • c) université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;

    • d) collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;

    • e) municipalité. (selected public service body)

    période de demande

    claim period

    période de demande S’agissant de la période de demande d’une personne à un moment donné :

    • a) si la personne est un inscrit à ce moment, sa période de déclaration qui comprend ce moment;

    • b) sinon, la période qui comprend ce moment et qui représente :

      • (i) soit les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne,

      • (ii) soit les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne. (claim period)

    pourcentage de financement public

    percentage of government funding

    pourcentage de financement public Pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, applicable à une personne pour son exercice. (percentage of government funding)

    pourcentage établi

    specified percentage

    pourcentage établi Le pourcentage applicable suivant :

    • a) dans le cas d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif admissible, qui n'est pas un organisme déterminé de services publics, 50 %;

    • b) dans le cas d'une administration hospitalière, 83 %;

    • c) dans le cas d'une administration scolaire, 68 %;

    • d) dans le cas d'une université ou d'un collège public, 67 %;

    • e) dans le cas d'une municipalité, 100 %. (specified percentage)

    pourcentage provincial établi

    specified provincial percentage

    pourcentage provincial établi Le pourcentage applicable suivant :

    • a) dans le cas d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif admissible (sauf un organisme déterminé de services publics) qui réside dans une province participante, 50 %;

    • b) dans le cas d'une administration hospitalière qui réside en Nouvelle-Écosse, 83 %;

    • c) dans le cas d'une administration scolaire qui réside en Nouvelle-Écosse, 68 %;

    • d) dans le cas d'une université ou d'un collège public qui réside en Nouvelle-Écosse, 67 %;

    • e) dans le cas d'une municipalité qui réside en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, 57,14 %;

    • f) dans les autres cas, 0 %. (specified provincial percentage)

    taxe exigée non admise au crédit

    non-creditable tax charged

    taxe exigée non admise au crédit L’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) relativement à un bien ou à un service pour la période de demande d’une personne :

    • a) le total (appelé « total de la taxe applicable au bien ou au service » au présent article) des montants représentant chacun l’un des montants suivants :

      • (i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet du paragraphe 226(4), demander de crédit de taxe sur les intrants,

      • (ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4), l’article 191 ou le paragraphe 211(4) avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,

      • (ii.1) dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel le paragraphe 225.1(2) s’applique, la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 183(5) ou (6) avoir perçue au cours de la période relativement au bien ou au service,

      • (iii) la taxe, calculée sur une indemnité relative au bien ou au service, qui est réputée par l’article 174 avoir été payée par la personne au cours de la période,

      • (iv) la taxe réputée par l’article 175 ou 180 avoir été payée par la personne au cours de la période relativement au bien ou au service,

      • (v) un montant relatif au bien ou au service qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7) ou de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;

    • b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total visé à l’alinéa a) et qui, selon le cas :

      • (i) entre dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne relativement au bien ou au service pour la période,

      • (ii) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a droit d’obtenir, un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

      • (iii) est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (non-creditable tax charged)

  • Note marginale :Organisme à but non lucratif admissible

    (2) Pour l’application du présent article, une personne est un organisme à but non lucratif admissible à un moment donné de son exercice si, à ce moment, elle est un organisme à but non lucratif et son pourcentage de financement public pour l’exercice est d’au moins 40 %.

  • Note marginale :Remboursement aux personnes autres que des municipalités désignées

    (3) Sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.21) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l'application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) et une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

    • a) le montant qui correspond au pourcentage établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande;

    • b) le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

  • Note marginale :Remboursement aux municipalités désignées

    (4) Sous réserve des paragraphes (4.01) à (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l'application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

      A x B x C

      où :

      A
      représente le pourcentage établi,
      B
      un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :
      • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

      • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

      • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

      • (iv) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné,

      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées;
    • b) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

      D x E x F

      où :

      D
      représente le pourcentage provincial établi,
      E
      un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :
      • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

      • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

      • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

      • (iv) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné,

      F
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.
  • Note marginale :Restriction

    (4.01) Un montant n'est pas inclus dans le calcul de la valeur des éléments B ou E des formules figurant au paragraphe (4) pour la période de demande d'une personne dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le montant est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;

    • b) il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en vertu d’un autre article de la présente loi ou en application d’une autre loi fédérale;

    • c) le montant est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Répartition du remboursement

    (4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un service pour une période de demande, est égal au total des montants suivants :

    • a) 50 % de la taxe exigée non admise au crédit relative au bien ou au service pour la période de demande;

    • b) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si le paragraphe (4) s'appliquait à l'organisme et si, à la fois :

      • (i) la mention le pourcentage établi au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à l'organisme, moins 50 %,

      • (ii) la mention le pourcentage provincial établi au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à l'organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,

      • (iii) dans le cas d'un organisme qui n'est pas désigné comme municipalité pour l'application du présent article, la mention activités précisées aux éléments C et F des formules figurant au paragraphe (4) valait mention :

        • (A) dans le cas d'un organisme qui a le statut de municipalité selon l'alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1), des activités qu'il exerce dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités à titre d'administration locale,

        • (B) dans les autres cas, des activités que l'organisme exerce dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public, d'une école primaire ou secondaire, d'un collège d'enseignement postsecondaire, d'un institut technique d'enseignement postsecondaire ou d'une institution reconnue qui décerne des diplômes, d'une école affiliée à une telle institution ou de l'institut de recherche d'une telle institution.

  • Note marginale :Exclusions

    (4.2) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :

    • a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe (1);

    • b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

    • c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

  • Note marginale :Exclusions

    (4.21) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :

    • a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe (1);

    • b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

    • c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

  • Note marginale :Remboursement à certains organismes déterminés de services publics de Terre-Neuve

    (4.3) Malgré le paragraphe (4.1), le remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou un service pour une période de demande est payable à la personne qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est un organisme déterminé de services publics résidant à Terre-Neuve;

    • b) elle est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible;

    • c) elle exerce des activités (appelées « autres activités » au présent paragraphe) qui :

      • (i) dans le cas d’une personne désignée comme municipalité pour l’application du présent article, ne sont pas des activités précisées dans le cadre du paragraphe (4),

      • (ii) dans les autres cas, sont exercées hors du cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale ou de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution.

    Le montant du remboursement correspond au total des montants suivants :

    • d) le montant de remboursement déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4.1);

    • e) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si, à la fois :

      • (i) le pourcentage établi visé au paragraphe (4) était de 0 %,

      • (ii) le pourcentage provincial établi visé à ce paragraphe était de 50 %,

      • (iii) la mention activités précisées à l'élément F de la deuxième formule figurant à ce paragraphe valait mention des autres activités de la personne.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (5) Un remboursement prévu au présent article relativement à une période de demande de l’exercice d’une personne est accordé si la personne en fait la demande après le premier jour de cet exercice où elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible et dans les quatre ans suivant le jour ci-après :

    • a) si la personne est un inscrit, le jour où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;

    • b) sinon, le dernier jour de la période de demande.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Les règles suivantes s’appliquent lorsque la taxe relative à une fourniture de bien ou de service est devenue payable par une personne au cours d’une période de demande donnée, que le fournisseur n’a pas exigé la taxe relative à la fourniture avant la fin de la dernière période de demande de la personne se terminant dans les quatre ans après la fin de la période donnée, que le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande et avant que cette taxe ne soit incluse dans le calcul d’un remboursement qu’elle demande en vertu du présent article :

    • a) pour l’application du présent article, cette taxe est réputée être devenue payable par la personne au cours de sa période de demande où elle l’a payée et ne pas être devenue payable au cours de la période donnée;

    • b) la fraction du montant remboursable à la personne aux termes du présent article relativement au bien ou au service pour sa période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe qui dépasse le montant qui lui serait remboursé compte non tenu du présent paragraphe, à la fois :

      • (i) peut, malgré le paragraphe (6), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande visant d’autres remboursements prévus au présent article pour cette période,

      • (ii) ne peut être payée à la personne que si elle fait l’objet d’une demande présentée par celle-ci après le début de son exercice qui comprend cette période et après le premier jour de cet exercice où cette personne est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible et :

        • (A) si la personne est un inscrit, au plus tard à la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour cette période,

        • (B) sinon, dans le mois suivant la fin de cette période;

    • c) le paragraphe (5) s’applique à la fraction restante de ce montant comme si elle se rapportait à un bien ou service distinct.

  • Note marginale :Une demande par période

    (6) Sauf en cas d’application des paragraphes (10) ou (11), une personne ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

  • Note marginale :Organisme déterminé de services publics

    (7) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, aux fins du calcul du montant remboursable au titre de la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics est calculé comme si elle n’était pas un tel organisme.

  • (9) [Abrogé, 2004, ch. 22, art. 39]

  • Note marginale :Demandes de succursales et divisions

    (10) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 239(2) à produire des déclarations distinctes aux termes de la section V relativement à une succursale ou division est tenue de produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division et ne peut présenter plus d’une demande de remboursement relativement à la succursale ou division par période de demande.

  • Note marginale :Demande selon l’article 239

    (11) Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui n’a pas présenté de demande en vertu de l’article 239, qui a droit au remboursement et qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes :

    • a) pour l’application de l’article 239 à la personne, les mentions de « activité commerciale », « déclarations distinctes aux termes de la présente section » et « l’inscrit » à cet article valent respectivement mention de « activité », « demandes distinctes aux termes de l’article 259 » et « la personne »;

    • b) si, par l’effet du présent paragraphe, une succursale ou division de la personne est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article, la personne ne peut présenter plus d’une demande relativement à la succursale ou division par période de demande;

    • c) la personne qui, par l’effet du présent paragraphe, est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article relativement à une succursale ou division et qui est tenue de produire des déclarations aux termes de la section V doit produire des déclarations distinctes aux termes de cette section relativement à la succursale ou division.

  • Note marginale :Calcul prévu par règlement

    (12) Une personne visée par règlement peut déterminer le montant qui lui est remboursable en vertu du présent article en conformité avec les dispositions réglementaires.

  • Note marginale :Communication de renseignements concernant le remboursement municipal

    (13) Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l'objet d'une augmentation par suite de l'application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l'article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l'augmentation ainsi que tous renseignements permettant d'identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l'application de l'article 295.

  • (14) et (15) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 69]

  • (16) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 115]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 115
  • 1997, ch. 10, art. 69 et 227
  • 2000, ch. 30, art. 76
  • 2004, ch. 22, art. 39

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