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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.01 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    période de demande

    claim period

    période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)

    régime interentreprises

    multi-employer plan

    régime interentreprises Régime de pension qui, à un moment d’une année civile donnée, est un régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est un régime interentreprises, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, au cours de cette année, à l’exclusion du régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente par des employeurs participants, au moins 10 % des cotisations totales ainsi versées au cours de cette année l’ont été par de tels employeurs qui étaient des institutions financières désignées;

    • b) dans les autres cas, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 10 % des cotisations totales versées au régime au cours de l’année civile donnée par des employeurs participants soient versées par de tels employeurs qui sont des institutions financières désignées. (multi-employer plan)

  • Note marginale :Remboursement pour fiducie de régime interentreprises

    (2) Si une fiducie régie par un régime interentreprises acquiert, importe, ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du régime, le ministre rembourse à la fiducie, pour chacune des périodes de demande de celle-ci, un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B - C)

    où :

    A
    représente 33 %;
    B
    le total des montants représentant chacun la taxe qui, au cours de la période en question et après 1998, est devenue payable par la fiducie, ou a été payée par elle sans être devenue payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert du bien ou du service;
    C
    le total des montants représentant chacun un montant qui est inclus dans le total visé à l’élément B pour la période et, selon le cas :
    • a) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la fiducie relativement au bien ou au service pour la période,

    • b) relativement auquel il est raisonnable de considérer que la fiducie a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale,

    • c) qui est inclus dans un montant remboursé à la fiducie, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et relativement auquel elle a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul du total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) :

    • a) le montant de taxe qu’une fiducie est réputée avoir payé en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191;

    • b) le montant de taxe qui est devenu payable, ou a été payé sans être devenu payable, par une fiducie à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259.

    • c) le montant de la taxe, prévue au paragraphe 165(1), qui était payable ou réputé par l’article 191 avoir été payé par une fiducie relativement à la fourniture taxable, effectuée au profit de cette fiducie, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds, si la fiducie avait droit, relativement à cette fourniture, à l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Le remboursement pour une période de demande relativement à la fourniture, à l’importation, ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service n’est accordé à une fiducie en vertu du paragraphe (2) que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour ci-après :

    • a) si la fiducie est un inscrit, le jour où elle doit, au plus tard, produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande;

    • b) sinon, le dernier jour de la période de demande.

  • Note marginale :Une demande par période

    (5) Une fiducie ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 77
  • 2001, ch. 15, art. 17

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