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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.31 du 2003-01-01 au 2010-06-30 :


Note marginale :Définition de « service déterminé »

  •  (1) Pour l’application du présent article, est un service déterminé un service de gestion ou d’administration ou tout autre service offert à l’acquéreur de la fourniture d’un service de gestion ou d’administration par le fournisseur.

  • Note marginale :Remboursement pour services de gestion fournis à un fonds de placement

    (2) Lorsqu’une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, est l’acquéreur de la fourniture d’un service déterminé et que la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) est payable relativement à la fourniture, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, le montant suivant :

    • a) dans le cas où la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2), un montant égal au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le montant de cette taxe,
      B
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière détient ou investit des fonds pour le compte de personnes résidant à l’extérieur des provinces participantes;
    • b) dans le cas où la taxe est payable en vertu des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1), un montant égal au résultat du calcul suivant :

      A - (B × C)

      où :

      A
      représente le montant de cette taxe,
      B
      la taxe qui serait payable aux termes de ce paragraphe si le service était acquis par l’institution financière pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans les provinces participantes,
      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière détient ou investit des fonds pour le compte de personnes résidant dans les provinces participantes.
  • Note marginale :Choix par les fonds réservés et les assureurs

    (3) Si un assureur et son fonds réservé font un choix en ce sens, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assurer peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures de services déterminés effectuées par l’assureur au profit du fonds.

  • Note marginale :Production

    (4) Le document concernant le choix doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur produit sa déclaration en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle l’assureur verse au fonds réservé, ou à son profit, ou porte à son crédit, le remboursement prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions de versement du remboursement

    (5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’assureur effectue la fourniture taxable d’un service déterminé au profit du fonds;

    • b) le remboursement serait payable relativement à la fourniture si le fonds se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture;

    • c) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;

    • d) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (6) Dans le cas où la demande de remboursement du fonds réservé d’un assureur est présentée à ce dernier dans les circonstances visées au paragraphe (5) :

    • a) l’assureur la transmet au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au fonds, ou le porte à son crédit;

    • b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (7) L’assureur qui, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, déduit en application du paragraphe 234(5) un montant qu’il a payé à son fonds réservé, ou porté à son crédit, au titre du remboursement prévu au paragraphe (2) et qui sait ou devrait savoir que le fonds n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé au fonds, ou porté à son crédit, excède le remboursement auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec le fonds, au paiement du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229

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