Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 311 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Idem

    (2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

    Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, sont susceptibles d’être visées par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins de l’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.

  • Note marginale :Appel

    (5) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions applicables de la présente partie, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (6) Les parties liées par une décision rendue en application du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (7) La période comprise entre la date de signification d’une demande à une personne en application du paragraphe (2) et, s’agissant d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (3), la date où la décision devient définitive et sans appel ou, s’agissant d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance, est exclue du calcul des délais suivants en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

    • a) la période de quatre ans visée à l’article 298;

    • b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 301;

    • c) le délai d’appel selon l’article 306.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2002, ch. 8, art. 182

Date de modification :