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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 68.19 du 2003-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Utilisation par une province

  •  (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises et si Sa Majesté du chef d’une province a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :

    • a) la revente;

    • b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles,

    une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à Sa Majesté de ce chef soit à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant, selon le cas, si Sa Majesté ou le commerçant en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune somme n’est versée en vertu du paragraphe (1) à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant qui fournit des marchandises à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1991, ch. 42, art. 3
  • 2002, ch. 22, art. 380

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