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Loi électorale du Canada

Version de l'article 103 du 2003-01-01 au 2019-01-18 :


Note marginale :Oppositions

  •  (1) Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.

  • Note marginale :Procédure d’opposition

    (2) L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.

  • Note marginale :Transmission à l’intéressé

    (3) Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :

    • a) soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;

    • b) soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.

  • Note marginale :Transmission aux candidats

    (4) Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des candidats de la circonscription.

  • Note marginale :Présence des représentants des candidats

    (5) Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant lui conformément à l’alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n’a le droit d’intervenir sans sa permission.


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