Loi électorale du Canada
Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse
143 (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.
Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence
(2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :
a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
Note marginale :Autorisation de types d’identification
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.
Note marginale :Personne inscrite à titre d’Indien
(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.
Note marginale :Autre preuve de résidence
(3) L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :
a) établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
b) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(i) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(2),
(ii) il connaît personnellement l’électeur,
(iii) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(iv) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(v) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
Note marginale :Preuve de résidence
(3.1) Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.
Note marginale :Demande de prestation de serment
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n’est alors réputée établie que si la personne prête le serment.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.
Note marginale :Électeur admis à voter
(4) Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.
Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Note marginale :Publication
(7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 2000, ch. 9, art. 143
- 2007, ch. 21, art. 21, ch. 37, art. 1
- 2014, ch. 12, art. 46
- 2018, ch. 31, art. 93(A)
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