Loi électorale du Canada
Note marginale :Établissement lors de l’enrôlement
194 (1) Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;
d) son adresse postale actuelle.
Note marginale :Acquisition de résidence canadienne
(2) La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter
(3) Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Modification du lieu de la résidence habituelle
(4) L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :
a) soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;
b) soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;
c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.
Note marginale :Omission d’établir la déclaration
(5) L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification
(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :
a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;
b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
- 2000, ch. 9, art. 194, ch. 12, art. 40
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