Loi électorale du Canada
Note marginale :Notification de l’admissibilité
369 (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Note marginale :Perte de statut
(2) Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
a) il contrevient à l’article 371, au paragraphe 374.1(1), à l’un des articles 378 à 380.1, à l’un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384;
b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);
c) son agent principal est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 376;
d) son vérificateur est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 377.
- 2000, ch. 9, art. 369
- 2004, ch. 24, art. 5
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