Loi électorale du Canada
Version de l'article 514 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prescription
514 (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Note marginale :Aucune prescription
(3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.
- 2000, ch. 9, art. 514
- 2003, ch. 19, art. 63
- 2006, ch. 9, art. 59
- 2014, ch. 12, art. 109
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