Loi électorale du Canada
Version de l'article 521.31 du 2019-04-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Créance de Sa Majesté
521.31 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;
b) [Non en vigueur]
c) [Non en vigueur]
d) [Non en vigueur]
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.
- 2018, ch. 31, art. 365
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