Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
L.C. 2014, ch. 39, art. 376
Sanctionnée 2014-12-16
Loi visant à mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif.
Définitions et dispositions générales
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bénéficiaire
bénéficiaire Vise :
a) tout gouvernement au Canada ou à l’étranger;
b) tout organisme établi par au moins deux gouvernements;
c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire;
d) tout autre bénéficiaire désigné par règlement. (payee)
- catégorie de paiement
catégorie de paiement Catégorie visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) de la définition de paiement. (category of payment)
- entité
entité Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui :
a) soit s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger;
b) soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger. (entity)
- exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux
exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux L’une ou l’autre des activités suivantes :
a) l’exploration de pétrole, de gaz ou de minéraux ou leur extraction;
b) l’acquisition ou la détention d’un permis, d’une licence, d’un bail ou d’une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);
c) toute autre activité relative au pétrole, au gaz ou à des minéraux prévue par règlement. (commercial development of oil, gas or minerals)
- gaz
gaz Le gaz naturel ainsi que toute substance produite avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)
- minéraux
minéraux Les minerais métalliques ou non métalliques naturels, notamment le charbon, le sel, les produits de carrières et de puits ainsi que tous les métaux et minéraux rares et précieux. (minerals)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5. (Minister)
- paiement
paiement Paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :
a) taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;
b) redevances;
c) frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais — ou autre contrepartie — relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;
d) droits découlant de la production;
e) primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;
f) dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;
g) paiements pour l’amélioration d’infrastructures;
h) toute autre catégorie de paiement prévue par règlement. (payment)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, le bitume et les schistes pétrolifères. (oil)
Note marginale :Règles relatives aux paiements
3 Pour l’application de la présente loi :
a) le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein d’un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
b) le paiement dû à un bénéficiaire et reçu, pour son compte, par tout organisme qui n’est pas un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
c) le paiement fait par une entité — autre qu’une entité visée au paragraphe 8(1) — qui est contrôlée par une autre entité est réputé avoir été fait par cette dernière;
d) le paiement fait pour le compte d’une entité est réputé avoir été fait par celle-ci;
e) la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés par l’entité pour les biens ou services qu’elle a offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.
Note marginale :Contrôle
4 (1) Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Contrôle réputé
(2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.
Désignation
Note marginale :Désignation de ministre
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
6 La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par la prise de mesures applicables au secteur extractif, notamment pour favoriser la transparence et imposer l’obligation de faire rapport sur des paiements faits par des entités. Ces mesures visent à décourager et à détecter la corruption, notamment les formes de corruption visées à l’un ou l’autre des articles 119 à 121 et 341 du Code criminel et des articles 3 et 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Note marginale :Entités
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 13 s’appliquent aux entités suivantes :
a) l’entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
b) l’entité ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
(i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
(ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,
(iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
c) toute autre entité prévue par règlement.
Note marginale :Maintien des obligations
(2) L’entité demeure assujettie aux obligations prévues aux articles 12 ou 13 pendant la période applicable visée à ces articles même si elle cesse, avant l’expiration de cette période, d’être une entité visée au paragraphe (1).
Obligations des entités
Rapport sur les paiements
Note marginale :Rapport annuel
9 (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chacun de ses exercices, l’entité est tenue de fournir au ministre, conformément au présent article, un rapport dans lequel sont déclarés les paiements qu’elle a faits au cours de cet exercice.
Note marginale :Paiements à déclarer
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)d), doivent être déclarés dans le rapport tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiement, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur :
a) soit au seuil fixé par règlement pour la catégorie;
b) soit, à défaut d’un tel seuil, à la somme de 100 000 $.
Note marginale :Bénéficiaire réputé
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le paiement fait à tout bénéficiaire visé à l’alinéa c) de la définition de bénéficiaire est réputé avoir été fait au gouvernement ou à l’organisme pour lequel ce bénéficiaire exerce — ou a été établi pour exercer — des attributions publiques.
Note marginale :Attestation
(4) Le rapport comprend une attestation, faite par un dirigeant ou administrateur de l’entité ou par un vérificateur ou comptable indépendant, portant que les renseignements fournis dans le rapport sont véridiques, exacts et complets.
Note marginale :Modalités
(5) Le ministre peut préciser par écrit la façon de présenter ou de ventiler les paiements dans le rapport — notamment par projet — et les autres modalités selon lesquelles le rapport est fourni; il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Substitution
10 (1) Si le ministre estime que, compte tenu des conditions qu’il peut fixer, les exigences d’une autre autorité compétente relatives aux rapports sur des paiements permettraient d’atteindre les objectifs visés par les exigences relatives aux rapports prévues par la présente loi, il peut établir que les exigences de l’autre autorité compétente constituent un substitut acceptable à celles prévues à l’article 9. Le cas échéant, il le fait par écrit et en informe le public de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Rapport — autre autorité compétente
(2) Lorsque le ministre établit que les exigences d’une autorité compétente constituent un substitut acceptable, l’entité à laquelle elles s’appliquent est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 si, à la fois :
a) elle fournit aux instances appropriées de l’autorité compétente le rapport que celle-ci exige;
b) elle en fournit une copie au ministre, selon les modalités qu’il précise et dans le délai dans lequel le rapport doit être fourni aux instances appropriées de l’autorité compétente, selon les exigences de celle-ci;
c) elle remplit les conditions fixées par le ministre au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Filiale à cent pour cent — rapport consolidé
11 Lorsqu’une entité et sa filiale à cent pour cent sont des entités visées au paragraphe 8(1), la filiale est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 à l’égard d’un exercice si, à la fois :
a) l’entité fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard de ses paiements, lequel comprend également les renseignements qui sont relatifs aux paiements faits par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice et qui sont exigés à cet article;
b) dans les cent cinquante jours suivant la fin de son exercice, la filiale avise le ministre par écrit que l’entité lui fournit un tel rapport;
c) la filiale fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard des paiements qu’elle a faits durant toute partie de l’exercice non couverte par le rapport.
Note marginale :Accessibilité du rapport
12 (1) L’entité est tenue, dès qu’elle fournit au ministre un rapport conformément à l’article 9 — ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11 —, de mettre à la disposition du public les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)f) ou, en l’absence de règlement, le rapport ainsi que tout renseignement fourni au ministre en application de l’alinéa 10(2)c).
Note marginale :Manière et période
(2) Le rapport et les renseignements sont mis à la disposition du public :
a) de la manière précisée par le ministre;
b) pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant cinq ans.
Conservation de documents
Note marginale :Conservation de documents
13 L’entité conserve les documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours d’un exercice pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant une période de sept ans à compter du moment où elle fournit au ministre un rapport, conformément à l’article 9, à l’égard de cet exercice ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11.
Exécution et contrôle d’application
Renseignements et vérification indépendante
Note marginale :Arrêté — renseignements exigés
14 (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une entité qu’elle lui fournisse, dans le délai qu’il y précise, tout document ou renseignement, notamment :
a) une liste des projets d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux dans lesquels elle a des intérêts et la nature de ceux-ci;
b) une explication sur la manière dont elle a traité un paiement pour préparer le rapport visé au paragraphe 9(1) ou pour remplir les exigences prévues aux alinéas 10(2)a) à c);
c) un énoncé des politiques qu’elle met en oeuvre relativement aux obligations que lui impose la présente loi;
d) les résultats de la vérification de son rapport ou des documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport.
Note marginale :Vérification
(2) La vérification visée à l’alinéa (1)d) est effectuée par un vérificateur indépendant qui répond aux exigences précisées dans l’arrêté en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues précisées dans cet arrêté.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Désignation
Note marginale :Désignation
15 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Pouvoirs de la personne désignée
Note marginale :Accès au lieu
16 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
17 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 16(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Entrave
18 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Arrêté — mesures correctives
Note marginale :Pouvoirs du ministre
19 (1) Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu des articles 14 ou 16, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 9 ou 12, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Accord ou entente
20 Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une autre autorité compétente un accord ou une entente concernant l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des exigences relatives aux rapports de l’autre autorité compétente.
Note marginale :Communication dans le cadre de ses attributions
21 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Délégation
22 Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
Règlements
Note marginale :Règlements
23 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
a) définir les termes exploration et extraction;
b) régir les circonstances dans lesquelles des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’entités, de bénéficiaires ou de paiements;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;
d) pour l’application du paragraphe 9(2), régir les paiements qui doivent être déclarés en application du paragraphe 9(1);
e) régir les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;
f) régir les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 12;
g) régir les documents à conserver en application de l’article 13 et la façon de les conserver;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) préciser la façon de déterminer ce qui peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
Note marginale :Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du présent article tout ou partie des documents ci-après, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives :
a) les documents produits par une personne ou un organisme autre que le ministre;
b) les documents techniques ou explicatifs produits par le ministre, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures et des normes d’exploitation ou de rendement.
Note marginale :Accessibilité des documents
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
24 (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 9, 12 ou 13, à un arrêté pris en vertu de l’article 14, au paragraphe 16(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 19 ou contrevient à l’article 18 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Déclaration ou renseignement faux ou trompeur
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 15 — notamment en ce qui a trait à la catégorie de paiement au titre de laquelle un paiement a été fait — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Évitement
(3) Toute entité qui structure ses paiements — ou prend des mesures semblables à l’égard de toute autre obligation financière ou tout autre don, en espèces ou en nature, relativement à ses activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux — dans l’intention de se soustraire à l’obligation de faire rapport à leur égard conformément à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au présent article.
Note marginale :Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.
25 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire
26 Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 24(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
27 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Note marginale :Admissibilité
28 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout document paraissant signé par le ministre ou une personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui ou elle, selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Note marginale :Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Dispositions transitoires
Note marginale :Gouvernement autochtone au Canada
29 Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux paiements faits par une entité pendant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 aux bénéficiaires suivants :
a) un gouvernement autochtone au Canada;
b) un organisme établi par au moins deux gouvernements autochtones au Canada;
c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.
Note marginale :Exercices en cours et antérieurs
30 L’entité n’est pas tenue de se conformer aux articles 9, 12 ou 13 à l’égard de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 ou de tout exercice antérieur.
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