Loi sur les mesures d’urgence
L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.)
Loi visant à autoriser à titre temporaire des mesures extraordinaires de sécurité en situation de crise nationale et à modifier d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que l’État a pour obligations primordiales d’assurer la sécurité des individus, de protéger les valeurs du corps politique et de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays;
que l’exécution de ces obligations au Canada risque d’être gravement compromise en situation de crise nationale et que, pour assurer la sécurité en une telle situation, le gouverneur en conseil devrait être habilité, sous le contrôle du Parlement, à prendre à titre temporaire des mesures extraordinaires peut-être injustifiables en temps normal;
qu’en appliquant de pareilles mesures, le gouverneur en conseil serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à la Déclaration canadienne des droits et aurait à tenir compte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels il ne saurait être porté atteinte même dans les situations de crise nationale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les mesures d’urgence.
Champ d’application et interprétation
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 (1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province est liée par la présente loi.
Note marginale :Compétence fédérale
(2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence conférée au gouvernement fédéral de prendre des mesures d’urgence en tous lieux, territoires ou zones qui relèvent de la compétence du Parlement.
Note marginale :Crise nationale
3 Pour l’application de la présente loi, une situation de crise nationale résulte d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire, auquel il n’est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui, selon le cas :
a) met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces;
b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays.
Note marginale :Interprétation
4 La présente loi n’a pas pour effet d’habiliter le gouverneur en conseil à prendre des décrets ou règlements :
a) modifiant ses dispositions;
b) prévoyant, dans le cas d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 4
- 2001, ch. 27, art. 248
PARTIE ISinistres
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- déclaration de sinistre
déclaration de sinistre Proclamation prise en application du paragraphe 6(1). (declaration of a public welfare emergency)
- sinistre
sinistre Situation de crise comportant le risque de pertes humaines et matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale, causée par les événements suivants ou par l’imminence de ceux-ci :
a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;
b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;
c) accidents ou pollution. (public welfare emergency)
Déclaration de sinistre
Note marginale :Proclamation
6 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il se produit un sinistre justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 14, faire une déclaration à cet effet.
Note marginale :Contenu
(2) La déclaration de sinistre comporte :
a) une description sommaire du sinistre;
b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face au sinistre;
c) si le sinistre ne touche pas directement tout le Canada, la désignation de la zone directement touchée.
Note marginale :Prise d’effet
7 (1) La déclaration de sinistre prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) La déclaration cesse d’avoir effet après quatre-vingt-dix jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.
Décrets et règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
8 (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de sinistre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :
a) la réglementation ou l’interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée si cela est nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité de personnes physiques;
b) l’évacuation de personnes et l’enlèvement de biens mobiliers de la zone désignée ainsi que l’organisation des secours et les dispositions de protection afférentes;
c) la réquisition, l’usage ou l’aliénation de biens;
d) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
e) la réglementation de la distribution et de la mise à disposition des denrées, des ressources et des services essentiels;
f) l’autorisation et le versement de paiements d’urgence;
g) la mise sur pied d’abris et d’hôpitaux d’urgence;
h) l’évaluation des dommages causés à des ouvrages ou entreprises et leur réparation, remplacement ou remise en activité;
i) l’évaluation des dommages causés à l’environnement et leur élimination ou atténuation;
j) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Limitation
(2) Dans les cas où la déclaration ne concerne qu’une zone désignée du Canada, les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent n’ont d’application qu’à l’égard de cette zone.
Note marginale :Idem
(3) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent :
a) sont appliqués ou exercés :
(i) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à un sinistre sur son territoire,
(ii) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée;
b) ne peuvent servir à mettre fin à une grève ou à un lock-out ni à imposer un règlement dans un conflit du travail.
Note marginale :Services de police
9 (1) Ni la déclaration de sinistre ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.
Note marginale :G.R.C.
(2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.
Abrogation, prorogation et modification de la déclaration
Note marginale :Abrogation par le Parlement
10 Le Parlement peut abroger une déclaration de sinistre conformément aux articles 58 ou 59.
Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil
11 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration de sinistre soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, à compter de la date fixée par la proclamation.
Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil
12 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration de sinistre et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 14, proroger la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, pour la période — maximale de quatre-vingt-dix jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le sinistre en cause n’a pas pris fin.
Note marginale :Examen des décrets et règlements
(2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 8 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.
Note marginale :Prorogations multiples
(3) La prorogation peut être renouvelée.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
Note marginale :Modification par le gouverneur en conseil
13 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 14, modifier une déclaration de sinistre qui ne concerne qu’une zone désignée du Canada, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que les effets directs du sinistre ont gagné une autre zone ou le reste du pays. La modification peut, selon le cas, porter désignation de cette dernière zone ou suppression de la première désignation.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La proclamation de modification prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
Consultation
Note marginale :Consultation
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration de sinistre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée directement par le sinistre.
Note marginale :Pouvoirs ou capacité de la province
(2) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas de sinistre se limitant principalement à une province directement touchée que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que le sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention de la province.
Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation
Note marginale :Cessation d’effet
15 (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration de sinistre cesse d’avoir effet soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, cessent d’avoir effet en même temps.
Note marginale :Abrogation
(2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de prorogation
(3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou à l’égard de cette zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de modification
(4) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de modification de la déclaration est abrogée, les décrets ou règlements consécutifs à la modification, ainsi que les dispositions des autres décrets et règlements qui lui sont consécutifs, sont abrogés en même temps.
PARTIE IIÉtat d’urgence
Définitions
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- déclaration d’état d’urgence
déclaration d’état d’urgence Proclamation prise en application du paragraphe 17(1). (declaration of a public order emergency)
- état d’urgence
état d’urgence Situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale. (public order emergency)
- menaces envers la sécurité du Canada
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Déclaration d’état d’urgence
Note marginale :Proclamation
17 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il se produit un état d’urgence justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, faire une déclaration à cet effet.
Note marginale :Contenu
(2) La déclaration d’état d’urgence comporte :
a) une description sommaire de l’état d’urgence;
b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face à l’état d’urgence;
c) si l’état d’urgence ne touche pas tout le Canada, la désignation de la zone touchée.
Note marginale :Prise d’effet
18 (1) La déclaration d’état d’urgence prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) La déclaration cesse d’avoir effet après trente jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.
Décrets et règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
19 (1) Pendant la durée de validité de la déclaration d’état d’urgence, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :
a) la réglementation ou l’interdiction :
(i) des assemblées publiques dont il est raisonnable de penser qu’elles auraient pour effet de troubler la paix,
(ii) des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée,
(iii) de l’utilisation de biens désignés;
b) la désignation et l’aménagement de lieux protégés;
c) la prise de contrôle ainsi que la restauration et l’entretien de services publics;
d) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
e) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Limitation
(2) Dans les cas où la déclaration ne concerne qu’une zone désignée du Canada, les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent n’ont d’application qu’à l’égard de cette zone.
Note marginale :Idem
(3) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent sont appliqués ou exercés :
a) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à un état d’urgence sur son territoire;
b) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.
Note marginale :Services de police
20 (1) Ni la déclaration d’état d’urgence ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.
Note marginale :G.R.C.
(2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.
Abrogation, prorogation et modification de la déclaration
Note marginale :Abrogation par le Parlement
21 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état d’urgence conformément aux articles 58 ou 59.
Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil
22 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état d’urgence soit de façon générale, soit pour une zone du Canada, à compter de la date fixée par la proclamation.
Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil
23 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état d’urgence et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, proroger la déclaration soit de façon générale, soit pour une zone désignée, pour la période — maximale de trente jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état d’urgence en cause n’a pas pris fin.
Note marginale :Examen des décrets et règlements
(2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 19 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.
Note marginale :Prorogations multiples
(3) La prorogation peut être renouvelée.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
Note marginale :Modification par le gouverneur en conseil
24 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, modifier une déclaration d’état d’urgence qui ne concerne qu’une zone désignée du Canada, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que les effets de l’état d’urgence ont gagné une autre zone ou le reste du pays. La modification peut, selon le cas, porter désignation de cette dernière zone ou suppression de la première désignation.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La proclamation de modification prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
Consultation
Note marginale :Consultation
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration d’état d’urgence, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée par l’état d’urgence.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque plus d’une province est touchée par un état d’urgence et que le gouverneur en conseil est d’avis que le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province touchée ne peut être convenablement consulté, avant la déclaration ou sa modification, sans que soit compromise l’efficacité des mesures envisagées, la consultation peut avoir lieu après la prise des mesures mais avant le dépôt de la motion de ratification devant le Parlement.
Note marginale :Pouvoirs ou capacité de la province
(3) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas d’état d’urgence se limitant principalement à une province que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que l’état d’urgence échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention de la province.
Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation
Note marginale :Cessation d’effet
26 (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état d’urgence cesse d’avoir effet soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, cessent d’avoir effet en même temps.
Note marginale :Abrogation
(2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de prorogation
(3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou pour la zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de modification
(4) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de modification de la déclaration est abrogée, les décrets ou règlements consécutifs à la modification, ainsi que les dispositions des autres décrets et règlements qui lui sont consécutifs, sont abrogés en même temps.
PARTIE IIIÉtat de crise internationale
Définitions
Note marginale :Définitions
27 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- déclaration d’état de crise internationale
déclaration d’état de crise internationale Proclamation prise en application du paragraphe 28(1). (declaration of an international emergency)
- état de crise internationale
état de crise internationale Situation de crise à laquelle sont mêlés le Canada et un ou plusieurs autres pays à la suite d’actes d’intimidation ou de coercition ou de l’usage, effectif ou imminent, de force ou de violence grave et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale. (international emergency)
Déclaration d’état de crise internationale
Note marginale :Proclamation
28 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un état de crise internationale justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 35, faire une déclaration à cet effet.
Note marginale :Contenu
(2) La déclaration d’état de crise internationale comporte :
a) une description sommaire de la situation;
b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face à l’état de crise internationale.
Note marginale :Prise d’effet
29 (1) La déclaration d’état de crise internationale prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) La déclaration cesse d’avoir effet après soixante jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.
Décrets et règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
30 (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de crise internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :
a) le contrôle ou la réglementation d’une industrie ou d’un service spécifié, y compris l’usage de matériel, d’installations et de stock;
b) la réquisition, le contrôle, la confiscation et l’aliénation de biens ou de services, ou leur usage;
c) l’autorisation et la conduite d’enquêtes relatives aux contrats de défense et aux matériels de défense au sens de la Loi sur la production de défense, au stockage, à la vente à prix excessif, aux opérations de marché noir et autres opérations frauduleuses à l’égard de denrées rares, y compris l’attribution de pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes à une personne autorisée à mener ces enquêtes;
d) l’habilitation à pénétrer et à perquisitionner dans les maisons d’habitation, locaux, moyens de transport ou lieux ainsi que la fouille de quiconque s’y trouve à la recherche d’éléments de preuve utiles dans une enquête visée à l’alinéa c), ainsi que la saisie et la rétention de ces éléments;
e) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
f) la désignation et l’aménagement de lieux protégés;
g) la réglementation ou l’interdiction du déplacement à l’étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi que de l’entrée et du séjour d’autres personnes au Canada;
h) le renvoi hors du Canada de personnes autres que les personnes suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi à la condition qu’elles n’aient pas été interdites de territoire :
(A) pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité au titre de cette loi,
(B) pour criminalité parce qu’elles ont été déclarées coupables d’une infraction à une loi fédérale qui a été sanctionnée par une peine d’emprisonnement de plus de six mois ou qui était punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;
i) le contrôle ou la réglementation au Canada des éléments internationaux d’activités financières désignées;
j) l’autorisation, pour faire face à un état de crise internationale, de dépenses supérieures à la limite fixée par le Parlement ainsi que l’établissement d’une limite de ces dépenses;
k) l’habilitation d’un ministre à s’acquitter sur le plan international de responsabilités d’urgence désignées, ou de prendre des mesures politiques, diplomatiques ou économiques désignées pour faire face à la crise;
l) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Limitation
(2) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent :
a) sont appliqués ou exercés :
(i) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à une crise sur son territoire,
(ii) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée;
b) ne peuvent servir à censurer, interdire ou contrôler la publication ou la communication de tout renseignement, indépendamment de sa forme ou de ses caractéristiques.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 30
- 1992, ch. 49, art. 125
- 2001, ch. 27, art. 249
- 2023, ch. 19, art. 15
Note marginale :Services de police
31 (1) Ni la déclaration d’état de crise internationale ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.
Note marginale :G.R.C.
(2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.
Abrogation et prorogation de la déclaration
Note marginale :Abrogation par le Parlement
32 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état de crise internationale conformément aux articles 58 ou 59.
Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil
33 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état de crise internationale à compter de la date fixée par la proclamation.
Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil
34 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état de crise internationale et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 35, proroger la déclaration pour la période — maximale de soixante jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état de crise internationale en cause n’a pas pris fin.
Note marginale :Examen des décrets et règlements
(2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 30 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.
Note marginale :Prorogations multiples
(3) La prorogation peut être renouvelée.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
Consultation
Note marginale :Consultation
35 Le gouverneur en conseil, avant de faire ou de proroger une déclaration d’état de crise internationale, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, s’il est d’avis qu’il est possible, sans contre-indication apparente, de le faire dans les circonstances.
Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation
Note marginale :Cessation d’effet
36 (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état de crise internationale cesse d’avoir effet, ses décrets ou règlements d’application cessent d’avoir effet en même temps.
Note marginale :Abrogation
(2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée, ses décrets ou règlements d’application sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de prorogation
(3) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de prorogation de la déclaration est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet de la déclaration, celle-ci ainsi que ses décrets et règlements d’application sont abrogés en même temps.
PARTIE IVÉtat de guerre
Définitions
Note marginale :Définitions
37 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- déclaration d’état de guerre
déclaration d’état de guerre Proclamation prise en application du paragraphe 38(1). (declaration of a war emergency)
- état de guerre
état de guerre Guerre ou autre conflit armé, effectif ou imminent, où est partie le Canada ou un de ses alliés et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale. (war emergency)
Déclaration d’état de guerre
Note marginale :Proclamation
38 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un état de guerre justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 44, faire une déclaration à cet effet.
Note marginale :Contenu
(2) La déclaration d’état de guerre comporte une description de la situation de crise dans la mesure où, de l’avis du gouverneur en conseil, il est opportun de la décrire sans nuire aux mesures extraordinaires qui sont envisagées pour faire face à la crise.
Note marginale :Prise d’effet
39 (1) La déclaration d’état de guerre prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) La déclaration cesse d’avoir effet après cent vingt jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.
Décrets et règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
40 (1) Pendant la durée de validité de la déclaration d’état de guerre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée ou opportune pour faire face à la crise.
Note marginale :Application
(2) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) ne peuvent être appliqués de façon à obliger des personnes à servir dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Peines
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du paragraphe (1), fixer les peines qui peuvent être imposées; ces peines sont :
a) une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans ou l’une de ces peines, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
Note marginale :Limitation
(4) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent sont appliqués ou exercés de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.
Abrogation et prorogation de la déclaration
Note marginale :Abrogation par le Parlement
41 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état de guerre conformément aux articles 58 ou 59.
Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil
42 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état de guerre à compter de la date fixée par la proclamation.
Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil
43 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état de guerre et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 44, proroger la déclaration pour la période — maximale de cent vingt jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état de guerre n’a pas pris fin.
Note marginale :Examen des décrets et règlements
(2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 40 pour déterminer s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils demeurent fondés ou opportuns en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.
Note marginale :Prorogations multiples
(3) La prorogation peut être renouvelée.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
Consultation
Note marginale :Consultation
44 Le gouverneur en conseil, avant de faire ou de proroger une déclaration d’état de guerre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, s’il est d’avis qu’il est possible, sans contre-indication apparente, de le faire dans les circonstances.
Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation
Note marginale :Cessation d’effet
45 (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état de guerre cesse d’avoir effet, ses décrets ou règlements d’application cessent d’avoir effet en même temps.
Note marginale :Abrogation
(2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée, ses décrets ou règlements d’application sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de prorogation
(3) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de prorogation de la déclaration est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet de la déclaration, celle-ci ainsi que ses décrets et règlements d’application sont abrogés en même temps.
PARTIE VIndemnisation
Définitions
Note marginale :Définitions
46 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- État
État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- indemnisation
indemnisation L’indemnisation prévue par le paragraphe 48(1). (compensation)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente partie. (Minister)
Responsabilité
Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle
47 (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre un ministre, un préposé ou un mandataire de l’État, ou contre une personne qui fournit des services en conformité avec un décret ou un règlement pris en vertu des paragraphes 8(1), 19(1), 30(1) ou 40(1) pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.
Note marginale :Responsabilité de l’État
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci est responsable en application de la Loi sur la responsabilité de l’État et de toute autre loi comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté.
Indemnisation
Note marginale :Indemnité
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’article 49, le ministre est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.
Note marginale :Renonciation
(2) Aucune indemnité ne peut être versée avant que son bénéficiaire n’ait, en contrepartie, signé le formulaire que lui remet le ministre et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application des parties I à IV ou des proclamations, décrets ou règlements pris sous leur régime.
Note marginale :Subrogation
(3) L’État est subrogé dans les droits de tout bénéficiaire d’une indemnité en vue du recouvrement de dommages-intérêts relatifs aux dommages corporels ou matériels pour lesquels il y a indemnisation et peut prendre action au nom de cette personne ou en son propre nom contre toute personne susceptible d’être poursuivie.
Note marginale :Imputation sur les sommes recouvrées
(4) Sont imputés sur les sommes recouvrées par l’État en application du paragraphe (3) selon l’ordre suivant :
a) les frais réels supportés pour l’action et son exécution;
b) le remboursement à l’État de l’indemnité payée à la personne dans les droits de laquelle il a été subrogé;
c) le solde éventuel à verser à cette personne.
Note marginale :Mainlevée
(5) L’État n’est pas privé des droits qui lui sont conférés en application du paragraphe (3) par un règlement ou une mainlevée, sauf si le ministre y donne son assentiment.
Note marginale :Règlements
49 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les modalités de présentation des demandes d’indemnisation, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées et la procédure d’examen des demandes;
b) fixer le délai de présentation des demandes d’indemnisation;
c) déterminer les critères d’admissibilité à l’indemnisation;
d) déterminer les méthodes et critères d’évaluation des dommages corporels ou matériels à l’égard desquels une indemnité doit être versée;
e) fixer l’indemnité maximale qui peut être versée à une personne, en général ou relativement à des dommages corporels ou matériels particuliers;
f) fixer les conditions du versement des indemnités;
g) prévoir une indemnité sous forme de montant global ou de versements périodiques;
h) prévoir les versements d’indemnités au prorata;
i) établir des priorités entre les demandeurs d’indemnité notamment sur la base de catégories de personnes ou de dommages corporels ou matériels;
j) prévoir la notification de personnes touchées par des demandes d’indemnisation;
k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Appels
Note marginale :Appréciateur et appréciateurs adjoints
50 (1) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les juges de la Cour fédérale, un appréciateur ainsi que les appréciateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour entendre et juger les appels prévus par la présente partie; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il détermine leur compétence.
Note marginale :Appréciateur intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’appréciateur, le gouverneur en conseil lui substitue un juge de la Cour fédérale à titre d’appréciateur intérimaire.
Note marginale :Appréciateur adjoint
(3) L’appréciateur peut affecter un appréciateur adjoint à un appel; dès lors, pour l’application des articles 52 et 53, « appréciateur » devient « appréciateur adjoint ».
Note marginale :Appel
51 (1) Le demandeur d’une indemnisation qui n’est pas satisfait de la décision du ministre peut en appeler à l’appréciateur.
Note marginale :Prescription
(2) Les appels prévus par le présent article se prescrivent par trois mois à compter de la réception, par le demandeur de l’indemnisation, de l’avis de la décision du ministre sur la question ou à la fin du délai supplémentaire autorisé par l’appréciateur pour des motifs spéciaux, avant ou après la fin de ce délai de trois mois.
Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur
52 (1) Après audition d’un appel prévu par la présente partie, l’appréciateur :
a) ou bien confirme la décision du ministre;
b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;
c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.
Note marginale :Frais
(2) Les frais de l’appel sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.
Note marginale :Caractère définitif
(3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Versement
(4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 52
- 1993, ch. 34, art. 61
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Séances et auditions
53 (1) L’appréciateur peut siéger et entendre les appels en tout lieu et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) L’appréciateur a droit aux frais de déplacement prévus pour les vacations des juges de la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les juges.
Note marginale :Procédure
54 Avec l’aval du gouverneur en conseil, l’appréciateur établit les règles de procédures d’appel qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi.
Note marginale :Greffier
55 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente partie.
Paiements
Note marginale :Versements sur le Trésor
56 Les indemnités et les frais à la charge de l’État en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor.
PARTIE VISuivi parlementaire
Définitions
Note marginale :Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- comité d’examen parlementaire
comité d’examen parlementaire Le comité visé au paragraphe 62(1). (Parliamentary Review Committee)
- déclaration de situation de crise
déclaration de situation de crise La proclamation prise en application des paragraphes 6(1), 17(1), 28(1) ou 38(1). (declaration of emergency)
- jour de séance
jour de séance Jour de séance d’une chambre du Parlement. (sitting day)
Étude des déclarations de situation de crise
Note marginale :Dépôt devant le Parlement en session
58 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant une déclaration de situation de crise, une motion de ratification de la déclaration signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la déclaration ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet de celle-ci.
Note marginale :Convocation du Parlement ou d’une chambre
(2) Si la déclaration est faite pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement d’une de ses chambres, le Parlement, ou cette chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la déclaration.
Note marginale :Dissolution de la Chambre des communes
(3) Si la déclaration est faite alors que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la déclaration.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement après convocation
(4) Dans les cas où le Parlement, ou une de ses chambres, est convoqué conformément aux paragraphes (2) ou (3), la motion, l’exposé et le compte rendu visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou devant cette chambre, selon le cas, le premier jour de séance suivant la convocation.
Note marginale :Étude
(5) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application des paragraphes (1) ou (4) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(6) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (5) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation de la déclaration
(7) En cas de rejet de la motion de ratification de la déclaration par une des chambres du Parlement, la déclaration, sous réserve de sa cessation d’effet ou de son abrogation antérieure, est abrogée à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.
Abrogation d’une déclaration de situation de crise
Note marginale :Motion d’abrogation
59 (1) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d’une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l’abrogation d’une déclaration de situation de crise prévue par les parties I ou II généralement ou à l’égard d’une zone du Canada, ou d’une telle déclaration prévue par les parties III ou IV, cette chambre étudie cette motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
Note marginale :Mise aux voix
(2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de dix heures; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation de la déclaration
(3) En cas d’adoption d’une motion conformément au paragraphe (2) par une chambre, la déclaration est, sous réserve de sa cessation d’effet ou de son abrogation antérieure, abrogée conformément à la motion dès la date prévue par la motion; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’adoption de la motion.
Étude de la prorogation ou de la modification d’une déclaration de situation de crise
Note marginale :Motion de ratification de la prorogation
60 (1) Il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’une proclamation de prorogation d’une déclaration de situation de crise, une motion de ratification de la proclamation et des décrets et règlements mentionnés dans la motion en conformité avec le paragraphe (3), signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise de la proclamation, d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs des provinces au sujet de la proclamation, ainsi que d’un rapport de l’examen des décrets et règlements effectué avant la prise de la proclamation.
Note marginale :Motion de ratification de la modification
(2) Il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’une proclamation de modification d’une déclaration de situation de crise, une motion de ratification de la proclamation signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise de la proclamation et d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs des provinces au sujet de la proclamation.
Note marginale :Mention des décrets et règlements
(3) Une motion de ratification d’une proclamation de prorogation d’une déclaration de situation de crise mentionne les décrets et règlements qui sont en vigueur lors de la prise de la proclamation et dont le gouverneur en conseil croit, pour des motifs raisonnables, la prorogation nécessaire à ce moment ou, dans le cas d’une proclamation prise en vertu du paragraphe 43(1), opportune pour faire face à la situation de crise.
Note marginale :Étude
(4) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application des paragraphes (1) ou (2) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(5) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (4) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation de la proclamation
(6) En cas de rejet de la motion de ratification de la proclamation par une des chambres du Parlement, la proclamation, sous réserve de sa cessation d’effet ou de son abrogation antérieure, est abrogée à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.
Note marginale :Abrogation des décrets et règlements
(7) Si une motion de ratification d’une proclamation de prorogation d’une déclaration de situation de crise est modifiée par une chambre du Parlement par la suppression d’un décret ou d’un règlement qui, en application du paragraphe (3), y est mentionné, le décret ou le règlement en question est abrogé à compter du jour de l’adoption de la motion.
Décrets et règlements
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décrets ou règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant la date de leur prise.
Note marginale :Renvoi au comité
(2) Lorsqu’un décret ou un règlement d’application de la présente loi est soustrait à la publication dans la Gazette du Canada par les règlements d’application de la Loi sur les textes réglementaires, le décret ou le règlement, plutôt que d’être déposé conformément au paragraphe (1), est renvoyé au comité d’examen parlementaire dans les deux jours suivant sa prise ou, si le comité n’est pas alors constitué, dans les deux premiers jours suivant sa constitution.
Note marginale :Motion d’abrogation ou de modification
(3) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d’une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l’abrogation ou la modification d’un décret ou d’un règlement déposé devant la chambre en application du paragraphe (1), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
Note marginale :Mise aux voix
(4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Motion d’agrément
(5) En cas d’adoption d’une motion conformément au paragraphe (4) par une chambre, celle-ci adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Étude
(6) La chambre dont l’agrément est requis en application du paragraphe (5) étudie la motion adoptée par l’autre chambre dans les trois jours de séance suivant la requête.
Note marginale :Mise aux voix
(7) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (6) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation ou modification du décret ou du règlement
(8) Le décret ou le règlement qui fait l’objet d’une motion étudiée en application du paragraphe (6) et agréée est abrogé ou modifié conformément à la motion dès la date prévue par celle-ci; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’agrément.
Comité d’examen parlementaire
Note marginale :Examen
62 (1) L’exercice des attributions découlant d’une déclaration de situation de crise est examiné par un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat désigné ou constitué à cette fin.
Note marginale :Composition du comité
(2) Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à l’un ou l’autre des alinéas 62.4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du Canada, ou son délégué.
Note marginale :Serment de secret
(3) Les membres du comité d’examen parlementaire et son personnel prêtent le serment de secret figurant à l’annexe.
Note marginale :Réunions à huis clos
(4) Les réunions du comité d’examen parlementaire en vue de l’étude des décrets ou règlements qui lui sont renvoyés en application du paragraphe 61(2) se tiennent à huis clos.
Note marginale :Abrogation ou modification
(5) Si, dans les trente jours suivant le renvoi prévu par le paragraphe 61(2), le comité d’examen parlementaire adopte une motion d’abrogation ou de modification d’un décret ou d’un règlement ayant fait l’objet du renvoi, cette mesure s’applique dès la date prévue par la motion; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’adoption de la motion.
Note marginale :Rapport au Parlement
(6) Le comité d’examen parlementaire dépose ou fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les soixante jours pendant la durée de validité d’une déclaration de situation de crise, et, en outre, dans les cas suivants :
a) dans les trois jours de séance qui suivent le dépôt d’une motion demandant l’abrogation d’une déclaration de situation de crise en conformité avec le paragraphe 59(1);
b) dans les sept jours de séance qui suivent une proclamation de prorogation d’une situation de crise;
c) dans les sept jours de séance qui suivent la cessation d’effet d’une déclaration ou son abrogation par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 62
- 2022, ch. 10, art. 248
Enquête
Note marginale :Enquête
63 (1) Dans les soixante jours qui suivent la cessation d’effet ou l’abrogation d’une déclaration de situation de crise, le gouverneur en conseil est tenu de faire faire une enquête sur les circonstances qui ont donné lieu à la déclaration et les mesures prises pour faire face à la crise.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le rapport de l’enquête faite en conformité avec le présent article est déposé devant chaque chambre du Parlement dans un délai de trois cent soixante jours suivant la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration de situation de crise.
PARTIE VIIModifications corrélatives
64 à 80 [Modifications et abrogation]
ANNEXE(paragraphe 62(3))Serment de secret
Je, , jure, sauf autorisation régulièrement donnée, de ne rien révéler de ce qui sera parvenu à ma connaissance dans l’exercice de mes fonctions pour le compte ou sous la direction d’un comité d’examen parlementaire constitué en application de la Loi sur les mesures d’urgence. Ainsi Dieu me soit en aide.
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