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Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur les mesures d’urgence

L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.)

Loi visant à autoriser à titre temporaire des mesures extraordinaires de sécurité en situation de crise nationale et à modifier d’autres lois en conséquence

[1988, ch. 29, sanctionné le 21 juillet 1988]
Préambule

Attendu :

que l’État a pour obligations primordiales d’assurer la sécurité des individus, de protéger les valeurs du corps politique et de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays;

que l’exécution de ces obligations au Canada risque d’être gravement compromise en situation de crise nationale et que, pour assurer la sécurité en une telle situation, le gouverneur en conseil devrait être habilité, sous le contrôle du Parlement, à prendre à titre temporaire des mesures extraordinaires peut-être injustifiables en temps normal;

qu’en appliquant de pareilles mesures, le gouverneur en conseil serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à la Déclaration canadienne des droits et aurait à tenir compte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels il ne saurait être porté atteinte même dans les situations de crise nationale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les mesures d’urgence.

Champ d’application et interprétation

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province est liée par la présente loi.

  • Note marginale :Compétence fédérale

    (2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence conférée au gouvernement fédéral de prendre des mesures d’urgence en tous lieux, territoires ou zones qui relèvent de la compétence du Parlement.

Note marginale :Crise nationale

 Pour l’application de la présente loi, une situation de crise nationale résulte d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire, auquel il n’est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada et qui, selon le cas :

  • a) met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces;

  • b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays.

Note marginale :Interprétation

 La présente loi n’a pas pour effet d’habiliter le gouverneur en conseil à prendre des décrets ou règlements :

  • a) modifiant ses dispositions;

  • b) prévoyant, dans le cas d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute détention ou tout emprisonnement ou internement qui seraient fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 4
  • 2001, ch. 27, art. 248

PARTIE ISinistres

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

déclaration de sinistre

déclaration de sinistre Proclamation prise en application du paragraphe 6(1). (declaration of a public welfare emergency)

sinistre

sinistre Situation de crise comportant le risque de pertes humaines et matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale, causée par les événements suivants ou par l’imminence de ceux-ci :

  • a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;

  • b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;

  • c) accidents ou pollution. (public welfare emergency)

Déclaration de sinistre

Note marginale :Proclamation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il se produit un sinistre justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 14, faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La déclaration de sinistre comporte :

    • a) une description sommaire du sinistre;

    • b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face au sinistre;

    • c) si le sinistre ne touche pas directement tout le Canada, la désignation de la zone directement touchée.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La déclaration de sinistre prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) La déclaration cesse d’avoir effet après quatre-vingt-dix jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.

Décrets et règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de sinistre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

    • a) la réglementation ou l’interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée si cela est nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité de personnes physiques;

    • b) l’évacuation de personnes et l’enlèvement de biens mobiliers de la zone désignée ainsi que l’organisation des secours et les dispositions de protection afférentes;

    • c) la réquisition, l’usage ou l’aliénation de biens;

    • d) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;

    • e) la réglementation de la distribution et de la mise à disposition des denrées, des ressources et des services essentiels;

    • f) l’autorisation et le versement de paiements d’urgence;

    • g) la mise sur pied d’abris et d’hôpitaux d’urgence;

    • h) l’évaluation des dommages causés à des ouvrages ou entreprises et leur réparation, remplacement ou remise en activité;

    • i) l’évaluation des dommages causés à l’environnement et leur élimination ou atténuation;

    • j) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition sur déclaration de culpabilité :

      • (i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,

      • (ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Dans les cas où la déclaration ne concerne qu’une zone désignée du Canada, les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent n’ont d’application qu’à l’égard de cette zone.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent :

    • a) sont appliqués ou exercés :

      • (i) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à un sinistre sur son territoire,

      • (ii) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée;

    • b) ne peuvent servir à mettre fin à une grève ou à un lock-out ni à imposer un règlement dans un conflit du travail.

Note marginale :Services de police

  •  (1) Ni la déclaration de sinistre ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.

  • Note marginale :G.R.C.

    (2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.

Abrogation, prorogation et modification de la déclaration

Note marginale :Abrogation par le Parlement

 Le Parlement peut abroger une déclaration de sinistre conformément aux articles 58 ou 59.

Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration de sinistre soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, à compter de la date fixée par la proclamation.

Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration de sinistre et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 14, proroger la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, pour la période — maximale de quatre-vingt-dix jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le sinistre en cause n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Examen des décrets et règlements

    (2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 8 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.

  • Note marginale :Prorogations multiples

    (3) La prorogation peut être renouvelée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Note marginale :Modification par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 14, modifier une déclaration de sinistre qui ne concerne qu’une zone désignée du Canada, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que les effets directs du sinistre ont gagné une autre zone ou le reste du pays. La modification peut, selon le cas, porter désignation de cette dernière zone ou suppression de la première désignation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La proclamation de modification prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.

Consultation

Note marginale :Consultation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, avant de faire, de proroger ou de modifier une déclaration de sinistre, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée directement par le sinistre.

  • Note marginale :Pouvoirs ou capacité de la province

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration en cas de sinistre se limitant principalement à une province directement touchée que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que le sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention de la province.

Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation

Note marginale :Cessation d’effet

  •  (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration de sinistre cesse d’avoir effet soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, cessent d’avoir effet en même temps.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent cette zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de prorogation

    (3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou à l’égard de cette zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.

  • Note marginale :Cas de modification

    (4) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de modification de la déclaration est abrogée, les décrets ou règlements consécutifs à la modification, ainsi que les dispositions des autres décrets et règlements qui lui sont consécutifs, sont abrogés en même temps.

PARTIE IIÉtat d’urgence

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

déclaration d’état d’urgence

déclaration d’état d’urgence Proclamation prise en application du paragraphe 17(1). (declaration of a public order emergency)

état d’urgence

état d’urgence Situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d’une gravité telle qu’elle constitue une situation de crise nationale. (public order emergency)

menaces envers la sécurité du Canada

menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

Déclaration d’état d’urgence

Note marginale :Proclamation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il se produit un état d’urgence justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 25, faire une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La déclaration d’état d’urgence comporte :

    • a) une description sommaire de l’état d’urgence;

    • b) l’indication des mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face à l’état d’urgence;

    • c) si l’état d’urgence ne touche pas tout le Canada, la désignation de la zone touchée.

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La déclaration d’état d’urgence prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) La déclaration cesse d’avoir effet après trente jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.

 

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