Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les mesures d’urgence (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les mesures d’urgence [120 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les mesures d’urgence [321 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE IIIÉtat de crise internationale (suite)
Déclaration d’état de crise internationale (suite)
Note marginale :Prise d’effet
29 (1) La déclaration d’état de crise internationale prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) La déclaration cesse d’avoir effet après soixante jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.
Décrets et règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
30 (1) Pendant la durée de validité de la déclaration de crise internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :
a) le contrôle ou la réglementation d’une industrie ou d’un service spécifié, y compris l’usage de matériel, d’installations et de stock;
b) la réquisition, le contrôle, la confiscation et l’aliénation de biens ou de services, ou leur usage;
c) l’autorisation et la conduite d’enquêtes relatives aux contrats de défense et aux matériels de défense au sens de la Loi sur la production de défense, au stockage, à la vente à prix excessif, aux opérations de marché noir et autres opérations frauduleuses à l’égard de denrées rares, y compris l’attribution de pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes à une personne autorisée à mener ces enquêtes;
d) l’habilitation à pénétrer et à perquisitionner dans les maisons d’habitation, locaux, moyens de transport ou lieux ainsi que la fouille de quiconque s’y trouve à la recherche d’éléments de preuve utiles dans une enquête visée à l’alinéa c), ainsi que la saisie et la rétention de ces éléments;
e) l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
f) la désignation et l’aménagement de lieux protégés;
g) la réglementation ou l’interdiction du déplacement à l’étranger des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi que de l’entrée et du séjour d’autres personnes au Canada;
h) le renvoi hors du Canada de personnes autres que les personnes suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de cette loi à la condition qu’elles n’aient pas été interdites de territoire :
(A) pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité au titre de cette loi,
(B) pour criminalité parce qu’elles ont été déclarées coupables d’une infraction à une loi fédérale qui a été sanctionnée par une peine d’emprisonnement de plus de six mois ou qui était punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;
i) le contrôle ou la réglementation au Canada des éléments internationaux d’activités financières désignées;
j) l’autorisation, pour faire face à un état de crise internationale, de dépenses supérieures à la limite fixée par le Parlement ainsi que l’établissement d’une limite de ces dépenses;
k) l’habilitation d’un ministre à s’acquitter sur le plan international de responsabilités d’urgence désignées, ou de prendre des mesures politiques, diplomatiques ou économiques désignées pour faire face à la crise;
l) en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Limitation
(2) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent :
a) sont appliqués ou exercés :
(i) sans que soit entravée la capacité d’une province de prendre des mesures en vertu d’une de ses lois pour faire face à une crise sur son territoire,
(ii) de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée;
b) ne peuvent servir à censurer, interdire ou contrôler la publication ou la communication de tout renseignement, indépendamment de sa forme ou de ses caractéristiques.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 30
- 1992, ch. 49, art. 125
- 2001, ch. 27, art. 249
- 2023, ch. 19, art. 15
Note marginale :Services de police
31 (1) Ni la déclaration d’état de crise internationale ni ses décrets ou règlements d’application ne peuvent avoir pour effet de déroger ou de permettre une dérogation à l’autorité exercée par un gouvernement provincial ou municipal sur les services de police qui relèvent normalement de sa compétence.
Note marginale :G.R.C.
(2) Dans les cas où la Gendarmerie royale du Canada agit dans une province ou une municipalité dans le cadre d’un arrangement prévu par l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le paragraphe (1) s’applique à la Gendarmerie, sous réserve des conditions de l’arrangement.
Abrogation et prorogation de la déclaration
Note marginale :Abrogation par le Parlement
32 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état de crise internationale conformément aux articles 58 ou 59.
Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil
33 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état de crise internationale à compter de la date fixée par la proclamation.
Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil
34 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état de crise internationale et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 35, proroger la déclaration pour la période — maximale de soixante jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état de crise internationale en cause n’a pas pris fin.
Note marginale :Examen des décrets et règlements
(2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 30 pour déterminer dans quels domaines il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils restent fondés en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.
Note marginale :Prorogations multiples
(3) La prorogation peut être renouvelée.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
Consultation
Note marginale :Consultation
35 Le gouverneur en conseil, avant de faire ou de proroger une déclaration d’état de crise internationale, consulte le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, s’il est d’avis qu’il est possible, sans contre-indication apparente, de le faire dans les circonstances.
Conséquences de la cessation d’effet ou de l’abrogation
Note marginale :Cessation d’effet
36 (1) Dans les cas où, en application de la présente loi, une déclaration d’état de crise internationale cesse d’avoir effet, ses décrets ou règlements d’application cessent d’avoir effet en même temps.
Note marginale :Abrogation
(2) Dans les cas où, en application de la présente loi, la déclaration est abrogée, ses décrets ou règlements d’application sont abrogés en même temps.
Note marginale :Cas de prorogation
(3) Dans les cas où, en application de la présente loi, une proclamation de prorogation de la déclaration est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet de la déclaration, celle-ci ainsi que ses décrets et règlements d’application sont abrogés en même temps.
PARTIE IVÉtat de guerre
Définitions
Note marginale :Définitions
37 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- déclaration d’état de guerre
déclaration d’état de guerre Proclamation prise en application du paragraphe 38(1). (declaration of a war emergency)
- état de guerre
état de guerre Guerre ou autre conflit armé, effectif ou imminent, où est partie le Canada ou un de ses alliés et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale. (war emergency)
Déclaration d’état de guerre
Note marginale :Proclamation
38 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il existe un état de guerre justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 44, faire une déclaration à cet effet.
Note marginale :Contenu
(2) La déclaration d’état de guerre comporte une description de la situation de crise dans la mesure où, de l’avis du gouverneur en conseil, il est opportun de la décrire sans nuire aux mesures extraordinaires qui sont envisagées pour faire face à la crise.
Note marginale :Prise d’effet
39 (1) La déclaration d’état de guerre prend effet à la date de la proclamation, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 58.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) La déclaration cesse d’avoir effet après cent vingt jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi.
Décrets et règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
40 (1) Pendant la durée de validité de la déclaration d’état de guerre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée ou opportune pour faire face à la crise.
Note marginale :Application
(2) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) ne peuvent être appliqués de façon à obliger des personnes à servir dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Peines
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du paragraphe (1), fixer les peines qui peuvent être imposées; ces peines sont :
a) une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans ou l’une de ces peines, dans le cas d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
Note marginale :Limitation
(4) Les décrets et règlements d’application du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent sont appliqués ou exercés de façon à viser à une concertation aussi poussée que possible avec chaque province concernée.
Abrogation et prorogation de la déclaration
Note marginale :Abrogation par le Parlement
41 Le Parlement peut abroger une déclaration d’état de guerre conformément aux articles 58 ou 59.
Note marginale :Abrogation par le gouverneur en conseil
42 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration d’état de guerre à compter de la date fixée par la proclamation.
Note marginale :Prorogation par le gouverneur en conseil
43 (1) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, avant la cessation d’effet d’une déclaration d’état de guerre et après avoir procédé aux consultations prévues par l’article 44, proroger la déclaration pour la période — maximale de cent vingt jours — fixée par la proclamation, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que l’état de guerre n’a pas pris fin.
Note marginale :Examen des décrets et règlements
(2) Avant de procéder à la prorogation, le gouverneur en conseil examine les décrets et règlements d’application de l’article 40 pour déterminer s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils demeurent fondés ou opportuns en l’occurrence; il les abroge ou les modifie selon le résultat de son examen.
Note marginale :Prorogations multiples
(3) La prorogation peut être renouvelée.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La proclamation de prorogation prend effet à la date où elle est prise, sous réserve du dépôt d’une motion de ratification devant chaque chambre du Parlement pour étude conformément à l’article 60.
- Date de modification :