Loi sur l’équité en matière d’emploi
Note marginale :Attributions du ministre
42 (1) Le ministre est chargé :
a) de mettre sur pied des programmes d’information auprès du grand public destinés à lui faire mieux comprendre la présente loi et son objet;
b) d’entreprendre des recherches liées à l’objet de la présente loi;
c) de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la promotion de l’objet de la présente loi;
d) d’informer et de conseiller les employeurs du secteur privé et les représentants des salariés sur la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi et d’établir, à leur égard, des directives susceptibles, selon lui, de les aider à se conformer à ses dispositions;
e) de mettre sur pied des programmes destinés à distinguer les employeurs du secteur privé qui se sont particulièrement signalés dans le domaine de l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Responsabilité particulière
(2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi et, à ce titre, tenu de veiller à ce que les exigences applicables aux entrepreneurs en vertu de ce programme pour ce qui est de la réalisation de l’équité en matière d’emploi soient équivalentes à celles que la présente loi impose aux employeurs dans ce domaine.
Note marginale :Information sur le marché du travail
(3) Le ministre met à la disposition des employeurs les données qu’il possède relativement au marché du travail sur les groupes désignés au sein de la population apte au travail afin de les aider à se conformer à la présente loi.
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