Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Enregistrement
138 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission.
Note marginale :Registre
(2) La Commission tient un registre contenant les noms de tous les assurés enregistrés à la Commission et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour identifier avec précision tous ces assurés.
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.
Note marginale :Carte d’assurance sociale
(4) La Commission délivre à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.
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