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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 138 du 2003-01-01 au 2013-02-28 :


Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission.

  • Note marginale :Registre

    (2) La Commission tient un registre contenant les noms de tous les assurés enregistrés à la Commission et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour identifier avec précision tous ces assurés.

  • Note marginale :Numéro d’assurance sociale

    (3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Carte d’assurance sociale

    (4) La Commission délivre à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.


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