Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 153.15 du 2020-08-10 au 2020-09-26 :
Note marginale :Définitions
153.15 Dans la présente partie, délai de carence, demande initiale de prestations et période de référence s’entendent :
a) s’agissant de prestations visées à l’un des articles 22 à 24, au sens du paragraphe 6(1);
b) s’agissant de prestations visées à l’un des articles 152.04 à 152.062, au sens du paragraphe 152.01(1).
- DORS/2020-173, art. 6
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