Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Prolongation
153.18 Si le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 a touché, au cours de la période de référence visée à l’alinéa 8(1)a), la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, cette période de référence est prolongée :
a) de seize semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie avant le 5 juillet 2020;
b) de vingt-quatre semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie le 5 juillet 2020 ou après cette date, mais avant le 30 août 2020;
c) de vingt-huit semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie le 30 août 2020 ou après cette date.
- DORS/2020-173, art. 6
- DORS/2020-187, art. 2
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