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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.18 du 2020-08-30 au 2020-09-26 :


Note marginale :Prolongation

 Si le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 a touché, au cours de la période de référence visée à l’alinéa 8(1)a), la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, cette période de référence est prolongée :

  • a) de seize semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie avant le 5 juillet 2020;

  • b) de vingt-quatre semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie le 5 juillet 2020 ou après cette date, mais avant le 30 août 2020;

  • c) de vingt-huit semaines, si la période de prestations pour cette demande est établie le 30 août 2020 ou après cette date.

  • DORS/2020-173, art. 6
  • DORS/2020-187, art. 2

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