Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Bénéficiaire d’une prestation d’urgence
153.18 (1) La période de référence visée à l’alinéa 8(1)a) est prolongée de vingt-huit semaines si le prestataire, à la fois :
a) présente la demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite;
b) a touché, au cours de la période visée à cet alinéa, la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont la période de référence a déjà été prolongée au titre de ce paragraphe ou du présent article dans sa version au 29 août 2020 ou au 26 septembre 2020.
- DORS/2020-173, art. 6
- DORS/2020-187, art. 1
- DORS/2020-187, art. 2
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