Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Définitions
153.5 (1) Dans la présente partie :
a) COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019;
b) période de prestations, prestation et rémunération assurable s’entendent au sens du paragraphe 2(1);
c) demande initiale de prestations s’entend au sens du paragraphe 6(1).
Note marginale :Définition de prestataire
(2) Pour l’application de la présente partie, prestataire s’entend des personnes suivantes :
a) celles qui cessent d’exercer leur emploi — ou d’exécuter un travail pour leur compte — pour des raisons liées à la COVID-19;
b) celles qui auraient pu voir établie à leur profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 à l’égard de l’une des prestations visées à l’alinéa (3)a);
c) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)b), si, pendant cette période, selon le cas :
(i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,
(ii) toutes ces prestations leur ont été versées,
(iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 12(6);
d) celles qui ne peuvent commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19 et à qui, à un moment donné pendant la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 3 octobre 2020, a été versée ou devait être versée au moins l’une des prestations visées à l’alinéa (3)c), si, pendant cette période, selon le cas :
(i) la période de prestations établie à leur profit à l’égard de ces prestations s’est terminée,
(ii) toutes ces prestations leur ont été versées,
(iii) certaines de ces prestations ne peuvent leur être versées en raison du paragraphe 8(18) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
Note marginale :Prestations visées aux alinéas (2)b) à d)
(3) Les prestations visées aux alinéas (2)b) à d) sont les suivantes :
a) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)b), celles prévues aux termes de l’article 152.03 ou sous le régime de la partie I, à l’exception des articles 22 à 24;
b) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)c), celles prévues sous le régime de la partie I, à l’exception des articles 21 à 24;
c) à l’égard du prestataire visé à l’alinéa (2)d), celles prévues au régime d’assurance-emploi établi sous le régime de la partie VIII.
- DORS/2020-61, art. 1
- DORS/2020-88, art. 1
- DORS/2020-89, art. 1
- DORS/2020-95, art. 1
- DORS/2020-169, art. 1
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