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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 29 du 2021-09-26 au 2022-09-24 :


Note marginale :Interprétation

 Pour l’application des articles 30 à 33 :

  • a) emploi s’entend de l’emploi exercé par le prestataire immédiatement avant sa demande initiale de prestations ou de tout emploi exercé par lui au cours de sa période de prestations;

  • b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;

  • b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :

    • (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,

    • (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,

    • (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;

  • c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

    • (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,

    • (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

    • (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

    • (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,

    • (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,

    • (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,

    • (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,

    • (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,

    • (ix) modification importante des fonctions,

    • (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,

    • (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,

    • (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,

    • (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,

    • (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

  • 1996, ch. 23, art. 29
  • 2000, ch. 12, art. 108
  • 2021, ch. 23, art. 315

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