Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Interprétation
29 Pour l’application des articles 30 à 33 :
a) emploi s’entend de l’emploi exercé par le prestataire immédiatement avant sa demande initiale de prestations ou de tout emploi exercé par lui au cours de sa période de prestations;
b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
(i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
(ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
(iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
(i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
(ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
(iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
(v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
(vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
(vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
(viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
(ix) modification importante des fonctions,
(x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
(xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
(xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
(xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
(xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
- 1996, ch. 23, art. 29
- 2000, ch. 12, art. 108
- 2021, ch. 23, art. 315
- Date de modification :