Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).
- 2001, ch. 5, art. 9
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2010, ch. 12, art. 2204
- 2012, ch. 19, art. 610, ch. 31, art. 436 et 462
- 2013, ch. 40, art. 127
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