Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66.1 du 2016-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :

    • a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;

    • b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

    • c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;

    • d) les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).

  • 2001, ch. 5, art. 9
  • 2005, ch. 30, art. 126
  • 2008, ch. 28, art. 127
  • 2010, ch. 12, art. 2204
  • 2012, ch. 19, art. 610, ch. 31, art. 436 et 462
  • 2013, ch. 40, art. 127

Date de modification :