Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii).
c) et d) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 437]
(2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 128]
Note marginale :Communication au gouverneur en conseil
(3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre du paragraphe (1).
- 2003, ch. 15, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2010, ch. 12, art. 2204
- 2012, ch. 19, art. 611, ch. 31, art. 437
- 2013, ch. 40, art. 128
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