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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66.2 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :

    • a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;

    • b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);

    • c) les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).

  • 2003, ch. 15, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 126
  • 2008, ch. 28, art. 127
  • 2010, ch. 12, art. 2204
  • 2012, ch. 19, art. 611, ch. 31, art. 437
  • 2013, ch. 40, art. 128

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