Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.2 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);
c) les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).
- 2003, ch. 15, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2010, ch. 12, art. 2204
- 2012, ch. 19, art. 611, ch. 31, art. 437
- 2013, ch. 40, art. 128
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