Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.31 du 2013-03-07 au 2013-12-11 :
Note marginale :Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 juillet de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Note marginale :Communication au gouverneur en conseil
(2) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre communique le rapport et son résumé au gouverneur en conseil.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation en application de l’article 66.
- 2012, ch. 31, art. 438
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