Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66.31 du 2013-12-12 au 2016-03-31 :


Note marginale :Rapport et résumé

  •  (1) La Commission, au plus tard le 14 septembre de chaque année, met à la disposition du public le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant leur mise à la disposition du public.

  • 2012, ch. 31, art. 438
  • 2013, ch. 40, art. 130

Date de modification :