Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 66.31 du 2013-12-12 au 2016-03-31 :
Note marginale :Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission, au plus tard le 14 septembre de chaque année, met à la disposition du public le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant leur mise à la disposition du public.
- 2012, ch. 31, art. 438
- 2013, ch. 40, art. 130
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