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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 7.1 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis

  •  (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

    TABLE / TABLEAU

    Violation
    Regional Rate of Unemployment /minor /serious /very serious /subsequent /
    Taux régional de chômagemineuregravetrès gravesubséquente
    6% and under/
    6 % et moins875105012251400
    more than 6% but not more than 7%/
    plus de 6 % mais au plus 7 %83199811641330
    more than 7% but not more than 8%/
    plus de 7 % mais au plus 8 %78894511031260
    more than 8% but not more than 9%/
    plus de 8 % mais au plus 9 % 74489310411190
    more than 9% but not more than 10%/
    plus de 9 % mais au plus 10 %7008409801120
    more than 10% but not more than 11%/
    plus de 10 % mais au plus 11 %6567889191050
    more than 11% but not more than 12%/
    plus de 11 % mais au plus 12 %613735858980
    more than 12% but not more than 13%/
    plus de 12 % mais au plus 13 %569683796910
    more than 13%/
    plus de 13 %525630735840
  • Note marginale :Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis

    (2) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s’est rendue responsable d’une violation mineure, grave ou très grave.

  • Note marginale :Violations prises en compte

    (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.

  • Note marginale :Violations

    (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

    • a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;

    • b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;

    • c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Qualification de la violation

    (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

    • a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

    • b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

  • Note marginale :Valeur de la violation

    (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Maximum

    (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.


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