Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.)
Loi concernant la communication de renseignements, la saisie-arrêt de sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la prise de mesures en matière de refus d’autorisation à l’égard d’ordonnances familiales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
PARTIE ICommunication de renseignements
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3 et habilités par les lois de cette province à exécuter les dispositions familiales. (provincial enforcement service)
- directeur de fichier
directeur de fichier
a) Le ministre de l’Emploi et du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
b) le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour les fichiers régis par la Commission du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par l’Agence du revenu du Canada et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie. (information bank director)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance ou d’une entente relative aux aliments, y compris celle d’une ordonnance visant leurs arriérés. (support provision)
- disposition de garde
disposition de garde Disposition d’une ordonnance ou d’une entente accordant la garde d’un enfant. (custody provision)
- disposition familiale
disposition familiale Disposition alimentaire ou de garde ou disposition accordant un droit d’accès. (family provision)
- droit d’accès
droit d’accès Droit d’accès ou de visite à un enfant accordé par une ordonnance ou une entente. (access right)
- fichier provincial
fichier provincial Fichier désigné dans un accord conclu au titre de l’article 3. (provincial information bank)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ordonnance
ordonnance Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, de garde ou d’accès, exécutoire dans une province. (order)
- tribunal
tribunal Juridiction compétente pour faire exécuter les dispositions familiales. (court)
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99
- 1997, ch. 1, art. 16
- 1999, ch. 17, art. 158
- 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A)
- 2013, ch. 40, art. 229
Accords fédéro-provinciaux
Note marginale :Accord avec les provinces
3 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.
Note marginale :Dispositions de l’accord
4 Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :
a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.
b) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 44]
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 4
- 2019, ch. 16, art. 44
Note marginale :Désignation des autorités provinciales
5 Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner une ou plusieurs autorités provinciales pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Accord — régime général de pensions
6 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 6
- 1996, ch. 11, art. 95 et 97
- 2005, ch. 35, art. 53
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695
- 2013, ch. 40, art. 230
Requête au tribunal
Note marginale :Requête
7 Une requête ex parte peut être présentée au tribunal par toute personne ou administration, tout organisme ou service fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale et désirant que le tribunal demande à se faire communiquer des renseignements au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 7
- 1993, ch. 8, art. 6
Note marginale :Requête concernant les dispositions familiales
8 (1) La requête visée à l’article 7 concernant une disposition familiale doit être accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou une copie de l’entente contenant la disposition alimentaire, celle de garde ou celle prévoyant le droit d’accès qui fait l’objet de la requête;
b) un affidavit établi conformément à l’article 9;
c) sous réserve du paragraphe (2), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal saisi de la requête, prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider, selon le cas, à retrouver soit la personne qui doit les arriérés alimentaires, au titre d’une disposition alimentaire, soit l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès.
Note marginale :Justificatif non requis
(2) Il n’est pas nécessaire de présenter le justificatif prévu à l’alinéa (1)c) s’il est déclaré dans l’affidavit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés ont quitté la province du tribunal saisi de la requête.
Note marginale :Contenu de l’affidavit
9 L’affidavit à l’appui de la requête concernant une disposition familiale doit :
a) faire état de la violation de la disposition familiale;
b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :
(i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,
(ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;
c) déclarer que d’autres mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;
d) donner des précisions sur ces autres mesures;
e) en l’absence du justificatif prévu à l’alinéa 8(1)c), déclarer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés à l’alinéa c) ont quitté la province du tribunal saisi de la requête et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.
10 et 11 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 7]
Note marginale :Autorisation
12 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide doit autoriser, par écrit, un de ses juges ou de ses fonctionnaires, selon le cas, à présenter une demande de communication de renseignements au titre de la présente partie s’il est convaincu :
a) que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête;
b) que l’allégation selon laquelle la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête ont quitté la province du tribunal saisi est fondée sur des motifs raisonnables.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 8, art. 8
Demande de communication de renseignements
Note marginale :Demande de communication de renseignements
13 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l’article 15 en vue d’obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l’article 16 :
a) un juge ou un fonctionnaire d’un tribunal, s’ils y sont autorisés conformément à l’article 12;
b) une autorité provinciale;
c) l’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 8, art. 9
- 1997, ch. 1, art. 17
Note marginale :Forme des demandes
14 (1) Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de l’article 13 doivent être établies en la forme réglementaire et contenir les renseignements exigés par les règlements.
Note marginale :Documents à l’appui des demandes
(2) Les personnes qui présentent une demande de communication au titre de l’alinéa 13a) doivent joindre à leur demande les documents suivants :
a) une copie de la disposition familiale en cause;
b) l’autorisation accordée au requérant au titre de l’article 12;
c) une copie de l’affidavit à l’appui de la demande d’autorisation;
d) si l’affidavit ne contient pas l’allégation visée par l’alinéa 9e), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal qui a accordé l’autorisation prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la demande.
Note marginale :Documents à l’appui de la demande
(3) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par l’autorité provinciale, elle doit être accompagnée d’un affidavit présenté par un fonctionnaire de celle-ci en conformité avec le paragraphe (4).
Note marginale :Documents à l’appui de la demande
(3.1) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel, elle doit être accompagnée :
a) d’une copie de la dénonciation pertinente;
b) d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (5).
Note marginale :Contenu de l’affidavit
(4) L’affidavit, dans le cas d’une demande présentée par un fonctionnaire de l’autorité provinciale, doit :
a) faire état de la violation de la disposition familiale;
b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :
(i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,
(ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;
c) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;
d) donner des précisions sur ces mesures;
e) déclarer :
(i) soit que les fichiers provinciaux de la province de compétence de l’autorité provinciale ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider à retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par l’alinéa c),
(ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés par le sous-alinéa (i) ont quitté la province de compétence de l’autorité provinciale et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.
Note marginale :Idem
(5) L’affidavit doit, dans le cas d’une demande présentée par un agent de la paix :
a) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés et faire état de l’inefficacité de ces mesures;
b) donner des précisions sur ces mesures;
c) déclarer :
(i) soit qu’ont été recherchés, dans les fichiers provinciaux de la province où la dénonciation a été déposée, des renseignements pouvant aider à retrouver la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés,
(ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés ont quitté la province où la dénonciation a été déposée et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 14
- 1993, ch. 8, art. 10
- 1997, ch. 1, art. 18
Note marginale :Fichiers visés
15 Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère de l’Emploi et du Développement social , par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 15
- 1996, ch. 11, art. 97 et 99
- 1997, ch. 1, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 91(F)
- 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 111 et 146
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Renseignements communicables
16 Peuvent être recherchés et sont communicables les renseignements suivants :
a) l’adresse de la personne qui, selon le cas :
(i) est en retard dans les versements imposés par la disposition alimentaire en cause,
(ii) détiendrait le ou les enfants visés par la disposition de garde, ou le droit d’accès, en cause,
(iii) détiendrait le ou les enfants visés par l’enquête en cause, menée sous le régime des articles 282 ou 283 du Code criminel;
b) le nom et l’adresse de l’employeur de la personne visée à l’alinéa a);
c) l’adresse de chaque enfant en cause;
d) le nom et l’adresse de l’employeur de chaque enfant en cause.
Instruction de la demande
Note marginale :Demande de recherche
17 Aussitôt qu’il reçoit une demande de communication de renseignements, le ministre fait une demande de recherche aux directeurs des fichiers. Les directeurs font alors procéder, en conformité avec les règlements, à la consultation de leurs fichiers désignés à cette fin, ainsi qu’à leur consultation périodique, pendant un an à compter de la réception par le ministre de la demande de communication.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 17
- 1993, ch. 8, art. 11
Note marginale :Communication de renseignements — fichiers
18 Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier peuvent être communiqués d’un directeur de fichier à un autre ou au ministre afin de faciliter la consultation des fichiers au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 18
- 2019, ch. 16, art. 47
Note marginale :Transmission des renseignements au ministre
19 Le directeur d’un fichier contenant les renseignements demandés au titre de la présente partie fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les renseignements recueillis.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 19
- 1993, ch. 8, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 47
Note marginale :Communication des renseignements par le ministre
19.1 Sous réserve de l’article 20, le ministre communique au demandeur les renseignements qui lui ont été transmis au titre de la présente partie.
- 1993, ch. 8, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 47
Note marginale :Communication de renseignements au demandeur
20 Le ministre ne communique les renseignements demandés à une personne visée à l’article 13 que s’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord conclu au titre de l’article 3 sont effectives.
Note marginale :Exception : raison de sécurité
21 Ne peuvent être communiqués les renseignements concernant une personne dont l’identité a été modifiée pour des raisons de sécurité ou de police.
Règlements
Note marginale :Règlements
22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la forme et le contenu des demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie;
a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;
b) désigner, pour l’application de l’article 15, les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;
d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements par un directeur de fichier à l’autre en application de l’article 18;
e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22
- 1997, ch. 1, art. 20
- 2019, ch. 16, art. 49(A)
PARTIE IISaisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances
Définitions
Note marginale :Définitions
23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)
- bref de saisie-arrêt
bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)
- débiteur
débiteur Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables. (judgment debtor)
- droit provincial en matière de saisie-arrêt
droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)
- entente alimentaire
entente alimentaire Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial. (support provision)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province. (support order)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- sommes saisissables
sommes saisissables Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. (garnishable moneys)
Note marginale :Remboursement d’impôt
(2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23
- 1992, ch. 1, art. 66
- 1993, ch. 8, art. 13(F)
- 2019, ch. 16, art. 51
Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté
Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté
24 Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires.
Note marginale :Application du droit provincial
25 Sous réserve de l’article 26 et des règlements d’application de la présente partie, le droit provincial en matière de saisie-arrêt régit les saisies-arrêts pratiquées au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 25
- 1993, ch. 8, art. 14
Note marginale :Incompatibilité du droit provincial
26 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.
Note marginale :Lieu des sommes saisissables
27 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans la province où le bref de saisie-arrêt a été délivré à leur égard.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 27
- 2019, ch. 16, art. 53
Bref de saisie-arrêt
Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour cinq ans
28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, Sa Majesté est liée pour une période de cinq ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants :
a) le bref de saisie-arrêt;
b) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 21]
c) la demande faite en la forme réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 28
- 1993, ch. 8, art. 15
- 1997, ch. 1, art. 21
Note marginale :Début de la période de cinq ans
29 Pour l’application de l’article 28, la période de cinq ans commence à courir à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 29
- 1993, ch. 8, art. 15
Bref de saisie-arrêt à effet continu
Note marginale :Fin de l’opposabilité
30 Le bref de saisie-arrêt visant le débiteur cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 30
- 1993, ch. 8, art. 15
- 2019, ch. 16, art. 55
31 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 55]
Signification des documents
Note marginale :Délai de signification
32 Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.
Note marginale :Lieu de la signification
33 La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.
Note marginale :Modes de signification
34 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire de toute manière réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 34
- 2019, ch. 16, art. 56
35 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 56]
Procédures administratives
Note marginale :Avis aux ministres
36 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 36
- 1993, ch. 8, art. 16
- 2019, ch. 16, art. 57
Note marginale :Rapport initial des ministres
37 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables indique au ministre si de telles sommes sont à payer au débiteur ou susceptibles de le devenir.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 37
- 2019, ch. 16, art. 57
Note marginale :Déclaration de revenu
37.1 Pour l’application de l’article 37, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient à payer à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d’imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.
Note marginale :Surveillance et rapport
38 Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.
Note marginale :Renseignement additionnel
39 Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.
Note marginale :Droit de consultation des fichiers
40 Sous réserve des règlements, le ministre et chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 40
- 2019, ch. 16, art. 58
Donner suite à un bref de saisie-arrêt
Note marginale :Délai pour donner suite
41 Le ministre donne suite au bref de saisie-arrêt, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 41
- 2019, ch. 16, art. 59(F)
Note marginale :Façons de donner suite
42 En plus des autres façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 42
- 2019, ch. 16, art. 60
Note marginale :Donner suite par courrier recommandé
43 Si le ministre donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre y a donné suite.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 43
- 2019, ch. 16, art. 61(F)
Paiement libératoire
Note marginale :Effet du paiement
44 (1) Le paiement effectué auprès du tribunal par le ministre libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations que lui imposent la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.
Note marginale :Effet du paiement à l’autorité provinciale
(2) Sa Majesté, sur paiement par le ministre d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations au titre de la présente partie et de la loi qui régit les sommes saisissables jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 44
- 2019, ch. 16, art. 62
Avis au débiteur
Note marginale :Avis au débiteur
45 Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci peut en donner avis au débiteur nommé dans le bref.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 45
- 1993, ch. 8, art. 17
- 2019, ch. 16, art. 63
46 à 48 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 17]
Recouvrement du paiement excédentaire
Note marginale :Recouvrement auprès du débiteur
49 Toutes sommes saisissables payées à un débiteur et auxquelles il n’a pas droit, du fait d’une saisie-arrêt autorisée par la présente partie, constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la loi régissant les sommes ainsi payées.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 49
- 2019, ch. 16, art. 64(E)
Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie
50 Sous réserve de l’article 51, toutes sommes saisissables payées à la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt ou à son profit et qui excèdent le montant qui devait être ainsi payé constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables à verser à cette partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 50
- 2019, ch. 16, art. 65
Note marginale :Exception
51 Le paiement excédentaire visé à l’article 50, dont il est établi qu’il a été effectué sans que le débiteur ait droit aux sommes saisissables, devient une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou à la loi régissant les sommes saisissables saisies au titre de la présente partie.
Dispositions générales
Note marginale :Rang des créances de la Couronne
52 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 52
- 2001, ch. 4, art. 81
Note marginale :Signification de plusieurs brefs
53 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur et d’insuffisance des sommes saisissables payables à ce débiteur, les paiements se font selon une part proportionnelle.
Note marginale :Absence d’exécution forcée
54 Le jugement rendu contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
55 S’il peut être satisfait à un bref de saisie-arrêt qui lie Sa Majesté par application de la présente partie ou par application de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, il faut d’abord y satisfaire par application de cette loi et ensuite par application de la présente partie.
Interdictions
Note marginale :Annulation du droit de recevoir un paiement futur
56 Il est interdit de faire perdre à une personne le droit de recevoir dans l’avenir des sommes saisissables pour le seul motif qu’elle a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Mise à pied
57 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.
Frais
Note marginale :Frais
58 Des frais réglementaires peuvent être réclamés pour le traitement de tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre.
Note marginale :Responsabilité des frais
59 Sous réserve de règlements régissant leur remise, les frais visés à l’article 58 constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables, à ce titre, auprès du débiteur, sous réserve de l’article 60, par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables devant lui être versées.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 59
- 2019, ch. 16, art. 67
Note marginale :Limite
60 Les frais visés à l’article 58 ne peuvent être recouvrés sur les sommes saisissables à verser en exécution d’un bref de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 60
- 2019, ch. 16, art. 68(F)
Règlements
Note marginale :Règlements
61 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, pour l’application de la définition de sommes saisissables, des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime;
a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances relativement à ces lois fédérales, dispositions de ces lois ou programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;
b) établir la forme des demandes prévues à l’alinéa 28c);
c) fixer la période qui doit s’écouler avant que Sa Majesté ne soit liée par la signification des documents mentionnés à l’article 28;
c.1) préciser, pour l’application de l’article 30, les délais et les circonstances;
d) fixer le lieu de la signification au ministre des documents afférents à la saisie-arrêt au titre de la présente partie;
e) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents au ministre est réputée effectuée;
f) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;
g) régir les modes par lesquels le ministre peut donner suite à un bref de saisie-arrêt et prévoir les délais pour ce faire;
h) déterminer les modalités de temps et autres des avis à donner au titre de l’article 45;
i) fixer les frais d’administration pour le traitement des brefs de saisie-arrêt et en déterminer les modalités de perception;
j) prévoir la remise, partielle ou totale, des frais prévus à l’article 58;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 61
- 1993, ch. 8, art. 18
- 2019, ch. 16, art. 69
PARTIE IIIRefus d’autorisation
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
62 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorisation
autorisation Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens. (licence)
- autorisation visée
autorisation visée Autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (schedule licence)
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)
- débiteur
débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire. (debtor)
- demande de refus d’autorisation
demande de refus d’autorisation Demande présentée au titre de l’article 67. (licence denial application)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 70]
- être en défaut de façon répétée
être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire :
a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance;
b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $. (persistent arrears)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent Ministre fédéral chargé de la délivrance d’une autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (appropriate Minister)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (support order)
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 62
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 70
Note marginale :Modification de l’annexe
63 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou en vertu de la prérogative royale.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 63
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 71
Objet
Note marginale :Objet
64 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 64
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 72
Application
Note marginale :Application
65 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 65
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Prérogative royale
66 La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 66
- 1997, ch. 1, art. 22
Demandes de refus d’autorisation
Note marginale :Demande
67 (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :
a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;
b) la suspension des autorisations visées;
c) le non-renouvellement des autorisations visées.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit être présentée en la forme réglementaire et comporter :
a) les renseignements réglementaires sur l’identité du débiteur;
b) les renseignements réglementaires sur l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire.
Note marginale :Contenu de l’affidavit
(3) La demande doit être accompagnée d’un affidavit en la forme réglementaire, présenté par un fonctionnaire de l’autorité provinciale et déclarant que :
a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;
b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter une demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire;
c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :
(i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,
(ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,
(iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,
(iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.
Note marginale :Délai
(4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.
Note marginale :Présomption
(5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 73(A)
Demandes de refus d’autorisation
Note marginale :Avis à chaque ministre compétent
68 Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation et l’affidavit visé au paragraphe 67(3), le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Droit de consulter des fichiers
68.1 Sous réserve des règlements, le ministre ou le ministre compétent peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer l’identité du débiteur.
Devoirs du ministre compétent
Note marginale :Vérification
69 (1) Dès qu’il est informé de la demande de refus d’autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d’autorisations visées.
Note marginale :Suspension et non-renouvellement des autorisations visées
(2) Si le débiteur est titulaire d’autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.
Note marginale :Avis au débiteur
(3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l’informant des mesures prises en application du paragraphe (2).
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Non-délivrance d’autorisations visées
70 Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d’autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.
- 1997, ch. 1, art. 22
Aucun appel
Note marginale :Aucun appel
71 Malgré tout autre texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — , les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’appel.
- 1997, ch. 1, art. 22
Cessation d’effet des mesures
Note marginale :Demande de cessation d’effet des mesures
72 (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :
a) elle est convaincue :
(i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,
(ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,
(iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;
b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.
Note marginale :Manière réglementaire
(2) La demande doit être présentée au ministre de la manière réglementaire.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 76
Note marginale :Avis aux ministres compétents
73 Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Devoirs du ministre compétent
74 Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :
a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;
b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;
c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Autorisation expirée
75 L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.
- 1997, ch. 1, art. 22
Infraction
Note marginale :Infraction
76 Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22
77 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 77]
Règlements
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 78
PARTIE IVDispositions générales
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité
78.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses ministres et les fonctionnaires fédéraux bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par les parties I et III.
Travaux de recherche
Note marginale :Questions visées par la présente loi
78.2 Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
79 Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :
a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;
b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;
c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.
- 1997, ch. 1, art. 22
Interdiction, infraction et peine
Note marginale :Interdiction
80 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 80
Note marginale :Infraction et peine
81 Quiconque contrevient à l’article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Prescription
82 Les procédures visées à l’article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s’est produit le fait qui leur a donné lieu.
- 1997, ch. 1, art. 22
ANNEXE(articles 62 et 63)Autorisations
Décret sur les passeports canadiens
Passeport
Passport
Loi sur l’aéronautique
Certificat médical
(Medical certificate)
Contrôleur de la circulation aérienne
(Air traffic controller)
Mécanicien navigant
(Flight engineer)
Pilote — autogire
(Pilot — gyroplane)
Pilote — avion ultra-léger
(Pilot — ultra-light aeroplane)
Pilote de ballon
(Balloon pilot)
Pilote de ligne — avion
(Airline transport pilot — aeroplane)
Pilote de ligne — hélicoptère
(Airline transport pilot — helicopter)
Pilote de loisir — avion
(Pilot — recreational — aeroplane)
Pilote de loisir — hélicoptère
(Pilot — recreational — helicopter)
Pilote de planeur
(Glider pilot)
Pilote privé — avion
(Private pilot — aeroplane)
Pilote privé — hélicoptère
(Private pilot — helicopter)
Pilote professionnel — avion
(Commercial pilot — aeroplane)
Pilote professionnel — hélicoptère
(Commercial pilot — helicopter)
Technicien d’entretien d’aéronefs
(Aircraft maintenance engineer)
Validation de licence étrangère
(Foreign licence validation)
Loi sur la marine marchande du Canada ou Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Adjoint de la salle des machines
(Engine-room assistant)
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides
(Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)
Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions
(Restricted proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)
Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides
(Proficiency in fast rescue boats)
Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute
(Certificate of service as master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage)
Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60
(Certificate of service as master of a fishing vessel of less than 60 gross tonnage)
Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute
(Certificate of service as master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage)
Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute
(Certificate of service as master of a ship of not more than 1 600 tons, gross tonnage)
Capitaine, à proximité du littoral
(Master, near coastal)
Capitaine au long cours
(Master mariner)
Capitaine, avec restrictions
(Master, limited)
Capitaine de bateau de pêche
(Fishing master)
Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions
(Fishing master, restricted)
Capitaine de bateau de pêche, deuxième classe
(Fishing master, second-class)
Capitaine de bateau de pêche, première classe
(Fishing master, first-class)
Capitaine de bateau de pêche, quatrième classe
(Fishing master, fourth-class)
Capitaine de bateau de pêche, troisième classe
(Fishing master, third-class)
Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe
(Fishing master, second-class)
Capitaine de bâtiment de pêche, première classe
(Fishing master, first-class)
Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe
(Fishing master, fourth-class)
Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe
(Fishing master, third-class)
Capitaine de transbordeur à trajet court
(Master, short run ferry)
Capitaine de transbordeur à trajet intermédiaire
(Master, intermediate run ferry)
Capitaine de transbordeur à trajet long
(Master, long run ferry)
Capitaine, eaux intérieures
(Master, inland waters)
Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral
(Master 500 gross tonnage, near coastal)
Capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral
(Master 3 000 gross tonnage, near coastal)
Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure
(Master 150 gross tonnage, domestic)
Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure
(Master 500 gross tonnage, domestic)
Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure
(Master 3 000 gross tonnage, domestic)
Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2, s’il s’agit de voyages en « eaux secondaires » au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
(Master 3 000 gross tonnage, domestic limited to a near coastal voyage, class 2 if the voyage is a “minor waters voyage” as defined in the Canada Shipping Act, in the version that was in force immediately before the coming into force of the Canada Shipping Act, 2001)
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage
(Master, ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage)
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage ou eaux intérieures
(Master, ship of not more than 350 gross tonnage or tug, home trade or inland waters)
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures
(Master, ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage)
Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local
(Master, ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, local voyage)
Capitaine, voyage intermédiaire
(Master, intermediate voyage)
Capitaine, voyage local
(Master, local voyage)
Chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice
(Maintenance supervisor, MOU/self-elevating)
Chef de l’entretien, UML/surface
(Maintenance supervisor, MOU/surface)
Chef de l’installation au large, UML/auto-élévatrice
(Offshore installation manager, MOU/self-elevating)
Chef de l’installation au large, UML/surface
(Offshore installation manager, MOU/surface)
Compétence en dérive du compas
(Proficiency in compass deviation)
Compétence en pétroliers
(Proficiency in oil tankers)
Compétence en transporteurs de gaz liquéfié
(Proficiency in liquefied gas tankers)
Compétence en transporteurs de produits chimiques
(Proficiency in chemical tankers)
Cuisinier de navire
(Ship’s cook)
Deuxième lieutenant, eaux intérieures
(Second mate, inland waters)
Directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto-élévatrice
(Offshore installation manager, MODU/self-elevating)
Directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes
(Offshore installation manager, MODU/inland)
Directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface
(Offshore installation manager, MODU/surface)
Électricien
(Electrician)
Expert en compensation de compas
(Compass adjuster)
Familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
(Liquefied gas tanker familiarization)
Familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
(Oil and chemical tanker familiarization)
Gestion de la sécurité des passagers
(Passenger safety management)
Gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers)
(Specialized passenger safety management, ro-ro vessels)
Homme de quart à la passerelle
(Bridge watchman)
Lieutenant de bateau de pêche
(Fishing mate)
Lieutenant de quart de navire de pêche
(Watchkeeping mate fishing)
Matelot de la salle des machines
(Engine-room rating)
Matelot de quart à la passerelle
(Bridge watch rating)
Matelot qualifié
(Able seaman)
Navigant qualifié
(Able seafarer)
Navire roulier à passagers, niveau 1
(Ro-ro passenger, level 1)
Navire roulier à passagers, niveau 2
(Ro-ro passenger, level 2)
Officier de pont de quart
(Watchkeeping mate)
Officier de pont de quart, à proximité du littoral
(Watchkeeping mate, near coastal)
Officier de pont de quart de navire
(Watchkeeping mate, ship)
Officier de pont de quart de navire, avec restrictions
(Restricted watchkeeping mate, ship)
Officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice
(Watchkeeping mate, MODU/self-elevating)
Officier de pont de quart, UMFM/eaux internes
(Watchkeeping mate, MODU/inland)
Officier de pont de quart, UMFM/surface
(Watchkeeping mate, MODU/surface)
Officier mécanicien, avec restrictions, navire à moteur
(Restricted engineer, motor ship)
Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I
(Air cushion vehicle (ACV) engineer, class I)
Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II
(Air cushion vehicle (ACV) engineer, class II)
Officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur
(Second-class engineer, motor ship)
Officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur
(Second-class engineer, steamship)
Officier mécanicien de première classe, navire à moteur
(First-class engineer, motor ship)
Officier mécanicien de première classe, navire à vapeur
(First-class engineer, steamship)
Officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur
(Watchkeeping engineer, motor-driven fishing vessel)
Officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur
(Watchkeeping engineer, motor-driven fishing vessel)
Officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur
(Fourth-class engineer, motor ship)
Officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur
(Fourth-class engineer, steamship)
Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur
(Third-class engineer, motor ship)
Officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur
(Third-class engineer, steamship)
Officier mécanicien en chef, navire à moteur
(Chief engineer, motor ship)
Officier mécanicien en chef, navire à vapeur
(Chief engineer, steamship)
Officier mécanicien en chef, navire de pêche à moteur
(Chief engineer, motor-driven fishing vessel)
Officier mécanicien en second, navire à moteur
(Second engineer, motor ship)
Officier mécanicien en second, navire à vapeur
(Second engineer, steamship)
Opérateur des commandes de ballasts
(Ballast control operator)
Opérateur des machines de petits bâtiments
(Small vessel machinery operator)
Premier lieutenant de transbordeur à trajet court
(First mate, short run ferry)
Premier lieutenant de transbordeur à trajet intermédiaire
(First mate, intermediate run ferry)
Premier lieutenant de transbordeur à trajet long
(First mate, long run ferry)
Premier lieutenant, eaux intérieures
(First mate, inland waters)
Premier officier de pont
(Chief mate)
Premier officier de pont, à proximité du littoral
(Chief mate, near coastal)
Premier officier de pont, avec restrictions
(First mate, limited)
Premier officier de pont, avec restrictions
(Chief mate, limited)
Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure
(Chief mate 150 gross tonnage, domestic)
Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure
(Chief mate 500 gross tonnage, domestic)
Premier officier de pont, voyage intermédiaire
(First mate, intermediate voyage)
Premier officier de pont, voyage local
(First mate, local voyage)
Qualification de type d’aéroglisseur
(Air cushion vehicle (ACV) type rating)
Qualification de type d’engin à grande vitesse
(High-speed craft (HSC) type rating)
Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice
(Barge supervisor, MOU/self-elevating)
Superviseur de barge, UML/surface
(Barge supervisor, MOU/surface)
Surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice
(Barge supervisor, MODU/self-elevating)
Surveillant de chaland, UMFM/eaux internes
(Barge supervisor, MODU/inland)
Surveillant de chaland, UMFM/surface
(Barge supervisor, MODU/surface)
Surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice
(Maintenance supervisor, MODU/self-elevating)
Surveillant de la maintenance, UMFM/surface
(Maintenance supervisor, MODU/surface)
Surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié
(Supervisor of a liquefied gas transfer operation)
Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole
(Supervisor of an oil transfer operation)
Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.)
(Supervisor of an oil transfer operation in Arctic waters (north of 60° N))
Surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques
(Supervisor of a chemical transfer operation)
UMFM
(MODU)
- 1997, ch. 1, art. 23
- DORS/98-511
- DORS/2011-37
- Date de modification :