Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Conflits d’intérêts (suite)
Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
- 2010, ch. 12, art. 1839
- 2024, ch. 17, art. 210
Note marginale :Actions — entités participantes et autre
15 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une entité participante ou dans l’organisme de normalisation technique.
- 2001, ch. 9, art. 15
- 2013, ch. 40, art. 166
- 2024, ch. 17, art. 210
Note marginale :Dons
16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Dons — entités participantes et autre
(1.2) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances, exploitant de réseau de cartes de paiement, entité participante ou organisme de normalisation technique qui enfreint les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 9, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 1840, ch. 25, art. 159
- 2023, ch. 26, art. 143
- 2024, ch. 17, art. 211
Caractère confidentiel des renseignements
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Note marginale :Confidentialité des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Note marginale :Communication autorisée
(4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :
a) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;
b) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.
Note marginale :Confidentialité des renseignements — entités participantes et autres
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une entité participante, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire adjoint principal ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 7.3.
Note marginale :Communication autorisée
(6) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire adjoint principal peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision d’entités participantes;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou des entités participantes.
- 2001, ch. 9, art. 17
- 2010, ch. 12, art. 1841 et 1854, ch. 25, art. 160
- 2012, ch. 5, art. 218(F) et 224(F)
- 2021, ch. 23, art. 183
- 2023, ch. 26, art. 144
- 2024, ch. 17, art. 212
Cotisations
Note marginale :Détermination du commissaire
18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Détermination du commissaire : instructions du ministre
(1.1) Après la publication de l’avis visé au paragraphe 5.1(5), le commissaire détermine le montant des dépenses engagées par l’Agence afin de se conformer aux instructions.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés aux paragraphes (1) et (1.1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :
a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;
b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Cotisation pour la littératie financière
(4.1) Le commissaire peut, au cours d’un exercice, établir une cotisation à l’égard d’une institution financière pour le paiement, en tout ou en partie, des dépenses liées aux initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière en cause ou l’organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).
Note marginale :Caractère définitif
(5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Cotisations provisoires
(5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
- 2001, ch. 9, art. 18
- 2007, ch. 6, art. 435
- 2010, ch. 12, art. 1842 et 1855, ch. 25, art. 161
- 2013, ch. 1, art. 12
- 2023, ch. 26, art. 145
Pénalités
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :
(i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,
(ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);
a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;
a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;
b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;
c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
- 2001, ch. 9, art. 19
- 2007, ch. 6, art. 436
- 2010, ch. 12, art. 1843 et 1856
- 2012, ch. 5, art. 219
- 2018, ch. 27, art. 344
Note marginale :Critères
20 Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) la durée de la violation;
d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;
e) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
f) tout autre critère prévu par règlement.
- 2001, ch. 9, art. 20
- 2018, ch. 27, art. 345
- Date de modification :