Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Pénalités (suite)
Violations (suite)
Note marginale :But de la pénalité
20.1 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.
Note marginale :Précision
21 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2001, ch. 9, art. 21
- 2010, ch. 12, art. 1844
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
22 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
Note marginale :Procès-verbal
(2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.
- 2001, ch. 9, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 1845
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
23 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le commissaire fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
24 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du commissaire signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1) ou (3).
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), modifie la décision.
- 2001, ch. 9, art. 24
- 2010, ch. 12, art. 1846
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
25 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 19 à 24, du présent article et des articles 26 à 31 est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
26 (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
27 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
28 (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 28
- 2010, ch. 12, art. 1847
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
29 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
30 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Note marginale :Publication — motifs de la décision
(2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
- 2001, ch. 9, art. 31
- 2018, ch. 27, art. 347
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
32 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon d’établir ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
- 2001, ch. 9, art. 33
- 2013, ch. 1, art. 13
- 2018, ch. 27, art. 348
- 2024, ch. 17, art. 222
Immunité
Note marginale :Non-assignation
33.1 Le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
- 2012, ch. 5, art. 220
- 2013, ch. 1, art. 15
- 2018, ch. 27, art. 349
- 2024, ch. 17, art. 223
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
34 Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
a) au respect, par les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) au respect, par les exploitants de réseaux de cartes de paiement, des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
c) à sa collaboration avec les intéressés quant au développement et au soutien d’initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens, et à la coordination, à cette fin, de ses activités avec les leurs.
- 2001, ch. 9, art. 34
- 2010, ch. 12, art. 1848, ch. 25, art. 162
- 2013, ch. 1, art. 14
- 2023, ch. 26, art. 146
Modification de lois relatives aux institutions financières
35 à 140 [Modifications]
141 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 437]
(3) [Modification]
142 à 571 [Modifications]
Modification d’autres lois
572 à 583 [Modifications]
Modifications corrélatives
584 à 592 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *593 Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l’article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), article 473 et paragraphes 545(2) et 547(2) en vigueur à la sanction le 14 juin 2001; articles 1 à 106 et 108 à 119, paragraphes 120(1) et (3), article 121, paragraphe 122(1), articles 123 à 140, paragraphes 141(1) et (3), articles 142 à 154, paragraphes 155(1) et (3), article 156, paragraphe 157(1), articles 158 à 222, paragraphes 223(1), (4) et (5), articles 224 à 238, article 28 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239, articles 241 à 310, articles 382 et 382.1, édictés par l’article 311, articles 312 à 417 et 419 à 423, paragraphe 424(1), articles 425 à 443, paragraphe 444(1), articles 445 à 472, 475 à 533 et 535 à 544, paragraphes 545(1) et (3), article 546, paragraphe 547(1) et articles 548 à 592 et 594 en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102; article 27 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239 en vigueur le 21 juin 2002, voir TR/2002-99; article 107, articles 383 à 383.2, édictés par l’article 311 et articles 418 et 534 en vigueur le 1er janvier 2004, voir TR/2003-181; article 474 en vigueur le 1er décembre 2005, voir TR/2005-116.]
Note marginale :Pouvoir d’insérer une date
594 Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l’entrée en vigueur d’une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l’entrée en vigueur.
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