Loi sur les armes à feu
Note marginale :Contrôleur des armes à feu
27 Dès qu’il est informé soit d’un projet de cession d’une arme à feu en application de l’article 23, d’un projet de cession d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l’article 24, soit d’un projet d’importation d’une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l’alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :
a) vérifie, à l’égard du cessionnaire ou du particulier :
(i) s’il est titulaire d’un permis,
(ii) s’il y est toujours admissible,
(iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause;
b) en cas de cession soit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), soit d’importation d’une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse la cession ou l’importation et avise le directeur de sa décision;
d) prend les mesures réglementaires.
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