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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 27 du 2005-04-10 au 2012-04-04 :


Note marginale :Contrôleur des armes à feu

 Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23, le contrôleur des armes à feu :

  • a)  vérifie, à l’égard du cessionnaire ou du particulier :

    • (i) s’il est titulaire d’un permis,

    • (ii) s’il y est toujours admissible,

    • (iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause;

  • b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;

  • c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

  • d)  prend les mesures réglementaires.

  • 1995, ch. 39, art. 27
  • 2003, ch. 8, art. 20

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