Loi sur les armes à feu
Note marginale :Contrôleur des armes à feu
27 Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
a) vérifie, à l’égard du cessionnaire :
(i) s’il est titulaire d’un permis,
(ii) s’il y est toujours admissible,
(iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,
(iv) dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.1;
b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;
d) prend les mesures réglementaires.
- 1995, ch. 39, art. 27
- 2003, ch. 8, art. 20
- 2012, ch. 6, art. 13
- 2023, ch. 32, art. 22
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